Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cbcd58014677418691
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2006), que M. X... a souscrit auprès de la société Gan Vie un contrat d'assurance garantissant notamment le risque d'invalidité permanente ; qu'ayant présenté des troubles auditifs, puis pulmonaires, il a fait assigner cette société d'assurance devant le tribunal de grande instance pour obtenir le bénéfice de ladite garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2006), que M. X... a souscrit auprès de la société Gan Vie un contrat d'assurance garantissant notamment le risque d'invalidité permanente ; qu'ayant présenté des troubles auditifs, puis pulmonaires, il a fait assigner cette société d'assurance devant le tribunal de grande instance pour obtenir le bénéfice de ladite garantie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte clairement des dispositions contractuelles que deux conditions cumulatives doivent nécessairement être remplies pour que l'état d'invalidité permanente ouvre droit à prestations : que l'assuré demeure atteint d'une invalidité réduisant sa capacité de travail d'au moins 66 % et que cette invalidité lui interdise toute activité professionnelle avant le terme du contrat ; qu'aux termes de son rapport en date du 22 novembre 2004, M. Y... a conclu que : "Denis X... était bien atteint d'une asbestose relevant d'une maladie professionnelle déclarée le 18 avril 1998 et qu'en conséquence l'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au plan pulmonaire était correctement justifiée avant le 1er mars 1999, la date de consolidation étant fixée au 18 janvier 2000" ; qu'en considération du fait que le contrat a pris fin le 1er mars 1999, force est de relever que l'expert commis, ayant confirmé dans son complément d'expertise que l'IPP de 10 % au plan pulmonaire était correctement justifiée avant le 1er mars 1999 s'ajoutant à d'autres IPP donnant alors une IPP totale de 68 %, tout en ne fixant la date de consolidation qu'au 18 janvier 2000, soit après le terme du contrat, il importe de relever que l'état d'invalidité permanente, seul fait générateur de la garantie contractuelle, ne peut nécessairement intervenir qu'après la date de consolidation comme faisant suite à un état d'incapacité temporaire ; que s'agissant d'une assurance de personne, seul l'état physiologique est à prendre en considération et nullement la maladie l'ayant provoqué ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit, hors de toute dénaturation de la clause contractuelle litigieuse, par une décision motivée, que M. X... n remplissait pas les conditions de la garantie "invalidité permanente" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cbcd58014677418691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel