Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741867c
- Date
- 4 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que MM. A..., Mme A..., Mme B... et Mme C..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Jean-Christophe (les consorts A...), ayants droit de Gabrielle A..., font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 2006) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. X... à leur payer la moitié de la valeur des titres, outre intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Germaine X..., veuve Y... Z... est décédée le 21 novembre 1993, après avoir institué légataires universels M. Pierre X..., son frère, et Gabrielle X..., épouse A..., sa nièce ; qu'elle avait souscrit des bons de capitalisation au porteur qui n'ont pas figuré à l'actif de sa succession et qui ont été payés le 19 avril 1999 à M. Serge X..., fils de M. Pierre X..., au vu de duplicata délivrés à la suite d'une autorisation judiciaire ; Attendu que MM. A..., Mme A..., Mme B... et Mme C..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur Jean-Christophe (les consorts A...), ayants droit de Gabrielle A..., font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 2006) de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. X... à leur payer la moitié de la valeur des titres, outre intérêts ; Attendu que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don ou de l'absence de réunion des conditions de régularité de la possession ; que c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a relevé que les bons étaient en possession des consorts A..., a retenu qu'il appartenait à M. X..., qui se prévalait d'un don manuel et prétendait avoir égaré les titres, de démontrer qu'il avait été mis en possession des bons avant le décès de Germaine Y... Z... ; qu'elle a estimé souverainement, sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... rapportait une telle preuve en produisant l'original du bulletin de souscription des titres, constitutif d'un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil, ainsi qu'une attestation régulière et non arguée de faux de la conseillère financière de Germaine Y... Z... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et les condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741867c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel