Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741864e
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société Laminaciones Arregui fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2003) d'avoir condamné la société Laminaciones Arregui in solidum avec d'autres sociétés au paiement d'une somme d'argent à la société Beg ingénierie et de l'avoir déclarée responsable du préjudice indemnisé, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu' en énonçant que la société Beg ingénierie, promoteur immobilier, disposait, à l'encontre de la société Laminaciones Arregui, vendeur des tubes, d'une action délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par refus d'application et l'article 1382 du code civil pour fausse application ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Laminaciones Arregui l'y invitaient, si les rapports entre elle et la société Beg ingénierie ne devaient pas être examinés sur le fondement de la loi espagnole, qui privait la société Beg ingénierie de tout recours contre la société Laminaciones Arregui et excluait donc tout partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 3 du code civil, 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 , 2 et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Les Tubes de Bobigny : Attendu que la société LTB fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du préjudice indemnisé dans une proportion de 25 % et de l'avoir condamnée à garantie, in solidum avec les sociétés Soparis, Winterthur et Albingia, des condamnations prononcées contre elles, alors selon le moyen, qu'en retenant sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation inapplicable dans les relations entre professionnels, la responsabilité de la société LTB à l'encontre de la société Beg ingénierie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1 précité et l'article 1382 du code civil ; Sur les autres moyens et branches des pourvois principal et incidents, ci-après annexés :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon contrat de promotion immobilière des 26 juillet et 3 août 1996, la société Synthélabo a confié à la société Beg ingénierie assurée auprès de la compagnie Albingia, la construction d'un centre de recherche cardio-vasculaire à Longjumeau (Essone) ; que la réalisation des travaux de plomberie et fluides spéciaux a été confiée à un° groupement d'entreprises constitué par les sociétés Champel et Soparis, cette dernière étant plus particulièrement chargée de la fourniture et de la pose du réseau de distribution d'eau froide ; que la société Soparis, assurée auprès de la compagnie Winterthur, devenue la société MMA IARD, a acheté à la société Les Tubes de Bobigny (LTB) des tubes d'acier galvanisés fabriqués par la société espagnole Laminaciones Arregui ; que des fuites étant apparues dans le réseau de distribution, la société Beg ingénierie, après avoir obtenu en référé une expertise, a intenté une action en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre à l'encontre des divers intervenants à la réalisation du réseau d'eau et de leurs assureurs ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société Laminaciones Arregui fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2003) d'avoir condamné la société Laminaciones Arregui in solidum avec d'autres sociétés au paiement d'une somme d'argent à la société Beg ingénierie et de l'avoir déclarée responsable du préjudice indemnisé, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, alors, selon le moyen : 1 / qu' en énonçant que la société Beg ingénierie, promoteur immobilier, disposait, à l'encontre de la société Laminaciones Arregui, vendeur des tubes, d'une action délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil par refus d'application et l'article 1382 du code civil pour fausse application ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Laminaciones Arregui l'y invitaient, si les rapports entre elle et la société Beg ingénierie ne devaient pas être examinés sur le fondement de la loi espagnole, qui privait la société Beg ingénierie de tout recours contre la société Laminaciones Arregui et excluait donc tout partage de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du nouveau code de procédure civile, 3 du code civil, 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 , 2 et 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les fuites s'étaient produites sur les canalisations lors des essais en France. qu'elle a relevé ensuite que la société Beg ingénierie n'avait aucun lien contractuel avec la société Laminaciones Arregui et n'était pas sous-acquéreur des tubes défectueux ; qu'elle en a déduit qu'elle était recevable à agir sur un fondement délictuel ou quasi délictuel ; qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel a justement qualifié l'action de délictuelle selon la loi du for, et qu'elle a exactement appliqué la loi française qui était la loi du lieu de la réalisation du dommage ; que dès lors, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Les Tubes de Bobigny : Attendu que la société LTB fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable du préjudice indemnisé dans une proportion de 25 % et de l'avoir condamnée à garantie, in solidum avec les sociétés Soparis, Winterthur et Albingia, des condamnations prononcées contre elles, alors selon le moyen, qu'en retenant sur le fondement de l'article L. 212-1 du code de la consommation inapplicable dans les relations entre professionnels, la responsabilité de la société LTB à l'encontre de la société Beg ingénierie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1 précité et l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'article L. 212-1 du code de la consommation impose à l'importateur, lors de la première mise sur le marché d'un produit de vérifier si celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que cette obligation était générale et que l'importateur qui ne l'avait pas respectée encourrait une part de responsabilité ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les autres moyens et branches des pourvois principal et incidents, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incidents Fait masse des dépens et les laisse pour un tiers à la charge de la société Laminaciones Arregui, pour un autre tiers à la charge de la société MMA IARD et pour un dernier tiers à la charge de la société Les Tubes de Bobigny ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cacd5801467741864e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel