Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741864b
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'après avoir démissionné de leurs fonctions d'agents généraux des compagnies d'assurances Generali assurances IARD, Generali assurances vie et Européenne de protection juridique, M. X... et M. Y... les ont assignées en référé en paiement à chacun d'eux d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice de cessation d'activité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 31 janvier 2006) a accueilli cette demande ; Attendu que s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable, de sorte qu'il incombait aux compagnies d'assurances, qui, sur le fondement de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, déniaient à MM. X... et Y... le droit de demander paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 20 du même texte, d'établir l'existence des manquements qu'elles imputaient à ceux-ci ; que la cour d'appel, à laquelle il ne peut être fait grief d'avoir recherché si certains de ces manquements constituaient aussi des actes de concurrence déloyale, dès lors que de tels actes étaient à cet égard spécialement invoqués à leur encontre par la compagnie d'assurances Generali assurances IARD, a souverainement estimé que la preuve de l'existence desdits manquements n'était pas apportée ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les compagnies demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les compagnies d'assurances Generali assurances IARD, Generali assurances vie et Européenne de protection juridique à payer à M. X... et à M. Y... la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande des compagnies d'assurances Generali assurances IARD, Generali assurances Vie et Européenne de protection juridique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cacd5801467741864b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel