Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2007
- ECLI
- 613724cacd58014677418641
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005) relève que, si Mme X... ne saurait reprocher à la commune la perte des meubles de son pavillon, manifestement déblayés par les pompiers dans leur lutte contre le feu, puis consumés par les flammes ou gâtés par l'eau, elle est néanmoins fondée à lui réclamer réparation pour l'enlèvement des divers objets entreposés dans son jardin, son garage, ou son abri de jardin, aucunement retirés par les pompiers ni atteints par l'incendie; qu'à partir de leur liste, minutieusement détaillée et non discutée, la cour d'appel n'a fait, au vu du rapport de l'inspecteur de la compagnie d'assurance, qu'évaluer souverainement le préjudice matériel déduit de leur disparition ; que le moyen n'est pas fondé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen du pourvoi n° Y 06-12.235 et le premier moyen du pourvoi n° Z 06-12.236 : Sur le second moyen du pourvoi n° Z 06-12.236, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 06-12.235, pris en sa première branche : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2005) d'avoir dit sa responsabilité engagée dans l'hospitalisation d'office de Mme X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3213-2 (L. 343 ancien) du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire du 11 avril 1995, mesure provisoire nécessitée par l'urgence, fondé sur le fait "que Mme X... présente des signes évidents de troubles du comportement, que son état est de nature à compromettre l'ordre public, et que de notoriété publique, cette personne présente un danger imminent pour elle-même", n'avait pas à faire état d'un certificat médical, ni à énoncer avec précision les circonstances rendant l'hospitalisation nécessaire, conditions posées par le seul article L. 3213-1 du code de la santé publique, et était parfaitement régulier et justifié ; qu'en retenant néanmoins une faute de la commune engageant sa responsabilité à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 3213-2 du code de la santé publique et 1382 du code civil ; Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 3213-2 in fine du code de la santé publique, faute de décision du représentant de l'Etat, les mesures provisoires prises par le maire sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire du 11 avril 1995 n'était qu'une mesure provisoire relayée le lendemain par un arrêté du préfet, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la mesure provisoire du maire et le dommage résultant de "l'internement de dix jours subi par Mme X..." ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 06-12.235 et Z 06-12.236 ; Attendu que dans la nuit du 10 au 11 avril 1995 à Villemomble, le pavillon habité par Mme X..., sa propriétaire, alors âgée de 81 ans, a été endommagé par l'incendie qui s'y était déclaré ; que le 11 avril 1995, le maire de la commune a, d'une part, fait détruire, outre le mobilier demeuré dans l'immeuble, les nombreux et divers objets contenus dans le jardin, le garage, l'abri de jardin ; que, d'autre part, il a, le même jour, pris un arrêté de placement provisoire de l'intéressée en établissement psychiatrique, le préfet de Seine-Saint-Denis adoptant le lendemain, au vu du certificat d'un médecin généraliste, un arrêté d'hospitalisation ; qu'après qu'il eut été mis fin à cette mesure par nouvel arrêté préfectoral le 21 avril 1995, conformément à l'avis du médecin chef de l'établissement, Mme X... a assigné la commune de Villemomble pour voies de fait ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen du pourvoi n° Y 06-12.235 et le premier moyen du pourvoi n° Z 06-12.236 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 06-12.236, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2005) relève que, si Mme X... ne saurait reprocher à la commune la perte des meubles de son pavillon, manifestement déblayés par les pompiers dans leur lutte contre le feu, puis consumés par les flammes ou gâtés par l'eau, elle est néanmoins fondée à lui réclamer réparation pour l'enlèvement des divers objets entreposés dans son jardin, son garage, ou son abri de jardin, aucunement retirés par les pompiers ni atteints par l'incendie; qu'à partir de leur liste, minutieusement détaillée et non discutée, la cour d'appel n'a fait, au vu du rapport de l'inspecteur de la compagnie d'assurance, qu'évaluer souverainement le préjudice matériel déduit de leur disparition ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 06-12.235, pris en sa première branche : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2005) d'avoir dit sa responsabilité engagée dans l'hospitalisation d'office de Mme X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3213-2 (L. 343 ancien) du code de la santé publique qu'en cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire arrête à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire du 11 avril 1995, mesure provisoire nécessitée par l'urgence, fondé sur le fait "que Mme X... présente des signes évidents de troubles du comportement, que son état est de nature à compromettre l'ordre public, et que de notoriété publique, cette personne présente un danger imminent pour elle-même", n'avait pas à faire état d'un certificat médical, ni à énoncer avec précision les circonstances rendant l'hospitalisation nécessaire, conditions posées par le seul article L. 3213-1 du code de la santé publique, et était parfaitement régulier et justifié ; qu'en retenant néanmoins une faute de la commune engageant sa responsabilité à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 3213-2 du code de la santé publique et 1382 du code civil ; Mais attendu que, par constatations et appréciations propres et adoptées, la cour d'appel a relevé que l'arrêté municipal énonçait seulement que Mme X... "présente des signes évidents de troubles du comportement, que son état est de nature à compromettre l'ordre public et que de notoriété publique, cette personne présente un danger imminent pour elle-même", puis retenu à bon droit que des formules, aussi générales, étaient insusceptibles de permettre la vérification de l'état mental de l'intéressée ou la réalité d'un danger tel pour l'ordre public et la sécurité des personnes qu'il pût justifier la grave décision litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la deuxième branche du même moyen : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 3213-2 in fine du code de la santé publique, faute de décision du représentant de l'Etat, les mesures provisoires prises par le maire sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire du 11 avril 1995 n'était qu'une mesure provisoire relayée le lendemain par un arrêté du préfet, de sorte qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la mesure provisoire du maire et le dommage résultant de "l'internement de dix jours subi par Mme X..." ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la commune de Villemomble ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle ne pouvait être tenue de l'internement de dix jours subi par Mme X...; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la ville de Villemomble aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la ville de Villemomble à payer la somme de 2 000 euros à Mme X... ; rejette les demandes de la ville de Villemomble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2007
Référence
613724cacd58014677418641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel