Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cacd5801467741862e
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2006), que les époux X... ont donné à bail commercial à la société "Le Gervis vert" un local commercial ; qu'il était prévu dans le bail que le preneur ne pourrait faire dans les locaux loués, aucune démolition ou aucune construction sans l'autorisation expresse du bailleur ; qu'un avenant au bail a été passé le 9 septembre 1998 prévoyant que, dans l'hypothèse où la vente du fonds de commerce interviendrait au profit de MM. Y... et Z..., les époux X... autorisaient le nouveau propriétaire du fonds à agrandir la cuisine donnant sur la cour tel qu'il résultait d'un plan annexé à cet acte et que toutes les modifications devraient figurer dans l'acte de vente du fonds de commerce ; que l'acte de cession de fonds de commerce est intervenu au profit de la société Le Sombrero, le 19 octobre 1988 ; que cet acte a prévu que les époux X... autorisaient le preneur à intégrer le local situé au fond de la cour (ancienne chaufferie) à la cuisine actuelle, toutes les autres clauses et conditions du bail restant applicables ; que le 16 janvier 1991, la société Le Sombrero a, avec l'agrément des bailleurs, vendu son fonds de commerce à la société Auclerc qui a donné congé pour le 30 juin 2003 ; qu'à la suite d'une visite des lieux, les bailleurs ont constaté l'existence d'une construction dans la cour ; qu'il en ont demandé la destruction en l'absence dautorisation donnée par eux ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'augmentation de loyer à la somme de 1 400 francs par mois étant, selon la convention, la contrepartie de l'autorisation donnée par les bailleurs à l'agrandissement de la cuisine par, selon ce que le plan annexé révèle, d'un appentis d'une surface d'environ 10 mètres carrés et que rien ne permet de constater que cette augmentation résulterait de la simple adjonction aux locaux loués, d'un local situé au fond de la cour (ancienne chaufferie), et qu'il convient de constater que la construction litigieuse a été régulièrement autorisée par les bailleurs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 février 2006), que les époux X... ont donné à bail commercial à la société "Le Gervis vert" un local commercial ; qu'il était prévu dans le bail que le preneur ne pourrait faire dans les locaux loués, aucune démolition ou aucune construction sans l'autorisation expresse du bailleur ; qu'un avenant au bail a été passé le 9 septembre 1998 prévoyant que, dans l'hypothèse où la vente du fonds de commerce interviendrait au profit de MM. Y... et Z..., les époux X... autorisaient le nouveau propriétaire du fonds à agrandir la cuisine donnant sur la cour tel qu'il résultait d'un plan annexé à cet acte et que toutes les modifications devraient figurer dans l'acte de vente du fonds de commerce ; que l'acte de cession de fonds de commerce est intervenu au profit de la société Le Sombrero, le 19 octobre 1988 ; que cet acte a prévu que les époux X... autorisaient le preneur à intégrer le local situé au fond de la cour (ancienne chaufferie) à la cuisine actuelle, toutes les autres clauses et conditions du bail restant applicables ; que le 16 janvier 1991, la société Le Sombrero a, avec l'agrément des bailleurs, vendu son fonds de commerce à la société Auclerc qui a donné congé pour le 30 juin 2003 ; qu'à la suite d'une visite des lieux, les bailleurs ont constaté l'existence d'une construction dans la cour ; qu'il en ont demandé la destruction en l'absence dautorisation donnée par eux ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'augmentation de loyer à la somme de 1 400 francs par mois étant, selon la convention, la contrepartie de l'autorisation donnée par les bailleurs à l'agrandissement de la cuisine par, selon ce que le plan annexé révèle, d'un appentis d'une surface d'environ 10 mètres carrés et que rien ne permet de constater que cette augmentation résulterait de la simple adjonction aux locaux loués, d'un local situé au fond de la cour (ancienne chaufferie), et qu'il convient de constater que la construction litigieuse a été régulièrement autorisée par les bailleurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte de vente du fonds de commerce, les bailleurs n'autorisaient le nouveau propriétaire qu'à intégrer le local situé en fond de cour (ancienne chaufferie), la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société El Sombrero et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société El Sombrero et M. Y..., ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cacd5801467741862e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel