Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185de
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2006), que la société civile immobilière Le Rabelais (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un immeuble en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y... Z... et à la société AB concept, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Christophe Mandon comme liquidateur, assurée auprès de la société Acte IARD, et la réalisation des travaux, tous corps d'état, à la société SAEMP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (ECMP) ; qu'en cours de chantier, les lots "plomberie-chauffage-VMC" ont été retirés à la société SAEMP, d'un commun accord entre elle et la SCI qui les a confiés à la société Quercy Confort suivant marché à forfait passé avec elle ; qu' il est apparu, au cours des travaux, qu'une colonne montante de gaz était nécessaire alors qu'elle n'avait pas été prévue dans les marchés, mais, devant le refus opposé par les constructeurs de financer ces travaux, la SCI en a assuré le financement afin d'éviter tout retard dans la livraison de l'immeuble ; qu' après réception de l'ouvrage, des désordres sont apparus donnant lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de la colonne non prévue initialement, et préfinancée par la SCI ; que celle-ci a, ensuite, fait assigner les constructeurs afin d'obtenir, notamment, le remboursement des sommes engagées pour la réalisation de la colonne montante de gaz ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. Jean-François X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2006), que la société civile immobilière Le Rabelais (la SCI) a fait procéder à la réalisation d'un immeuble en confiant la maîtrise d'oeuvre complète à M. Y... Z... et à la société AB concept, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Christophe Mandon comme liquidateur, assurée auprès de la société Acte IARD, et la réalisation des travaux, tous corps d'état, à la société SAEMP, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Midi-Pyrénées (ECMP) ; qu'en cours de chantier, les lots "plomberie-chauffage-VMC" ont été retirés à la société SAEMP, d'un commun accord entre elle et la SCI qui les a confiés à la société Quercy Confort suivant marché à forfait passé avec elle ; qu' il est apparu, au cours des travaux, qu'une colonne montante de gaz était nécessaire alors qu'elle n'avait pas été prévue dans les marchés, mais, devant le refus opposé par les constructeurs de financer ces travaux, la SCI en a assuré le financement afin d'éviter tout retard dans la livraison de l'immeuble ; qu' après réception de l'ouvrage, des désordres sont apparus donnant lieu à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, au cours de laquelle a été évoquée la nécessité de la colonne non prévue initialement, et préfinancée par la SCI ; que celle-ci a, ensuite, fait assigner les constructeurs afin d'obtenir, notamment, le remboursement des sommes engagées pour la réalisation de la colonne montante de gaz ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que pour condamner la société SAEMP au paiement des travaux relatifs à l'installation de la colonne de gaz, l'arrêt retient que cette colonne est due par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société SAEMP avait accepté, à la demande de la SCI, que la réalisation du lot comprenant la colonne de gaz soit transférée à la société Quercy Confort et que la SCI avait traité, à cette fin, directement avec cette dernière société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Eiffage au titre des sommes dues pour la colonne montante de gaz, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne la société Acte IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Acte IARD à payer à la société Eiffage construction Midi Pyrénées la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel