Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185ce
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 2 738 533 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2004), statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit que la communauté était redevable à l'égard de M. X... de récompenses à hauteur de 27 385,33 euros qui devront être prélevées par priorité sur l'actif de communauté, alors, selon le moyen, que l'époux n'a droit à récompense de la part de la communauté que s'il est établi que ses fonds propres ont profité à la communauté ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait droit à récompense au titre de la soulte perçue à la suite de la donation-partage consentie par sa mère, la cour d'appel s'est bornée à constater, sans autre précision, que ces fonds avaient été investis dans l'achat de meubles ; qu'en ne recherchant pas si cette utilisation avait excédé la contribution de M. X... aux charges du mariage ou si ces dépenses ne constituaient pas des dépenses d'entretien courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par arrêt du 14 janvier 1998, la cour d'appel d'Amiens a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mai 2004), statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit que la communauté était redevable à l'égard de M. X... de récompenses à hauteur de 27 385,33 euros qui devront être prélevées par priorité sur l'actif de communauté, alors, selon le moyen, que l'époux n'a droit à récompense de la part de la communauté que s'il est établi que ses fonds propres ont profité à la communauté ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait droit à récompense au titre de la soulte perçue à la suite de la donation-partage consentie par sa mère, la cour d'appel s'est bornée à constater, sans autre précision, que ces fonds avaient été investis dans l'achat de meubles ; qu'en ne recherchant pas si cette utilisation avait excédé la contribution de M. X... aux charges du mariage ou si ces dépenses ne constituaient pas des dépenses d'entretien courantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les deniers propres au mari avaient été utilisés par la communauté pour financer l'acquisition de biens immobiliers et mobiliers, en a justement déduit, à défaut de preuve contraire apportée par Mme Y..., que la communauté en avait tiré profit de sorte que M. X... avait droit à récompense et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c9cd580146774185ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel