Cour de Cassation · soc — 20 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185c9
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Armafer respectivement jusqu'au 13 décembre 2004, 4 février 2005 et 11 février 2005, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de la partie prorata temporis de la prime de fin d'année versée par l'employeur suivant un usage constant en deux échéances fixes, au mois de décembre pour la première correspondant aux six premiers mois d'activité de l'année en cours et en avril de l'année suivante pour la deuxième ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime de fin d'année au prorata de la présence dans l'entreprise de chacun des salariés au cours de leur dernière année d'activité, le conseil de prud'hommes retient que le versement de cette prime équivalent à un treizième mois étant un usage dans l'entreprise, la société est redevable de son paiement au prorata temporis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 06-42330, M 06-42331 et N 06-42332 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ; Attendu, selon les jugements attaqués, que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Armafer respectivement jusqu'au 13 décembre 2004, 4 février 2005 et 11 février 2005, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de la partie prorata temporis de la prime de fin d'année versée par l'employeur suivant un usage constant en deux échéances fixes, au mois de décembre pour la première correspondant aux six premiers mois d'activité de l'année en cours et en avril de l'année suivante pour la deuxième ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime de fin d'année au prorata de la présence dans l'entreprise de chacun des salariés au cours de leur dernière année d'activité, le conseil de prud'hommes retient que le versement de cette prime équivalent à un treizième mois étant un usage dans l'entreprise, la société est redevable de son paiement au prorata temporis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne M. X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Armafer ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Barthélemy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel