Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2007
- ECLI
- 613724c9cd580146774185a0
- Date
- 15 février 2007
- Condamnation
- 1 624 138 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles. 14 septembre 2005), que M. X..., affilié à l'Union des régimes de retraites et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), à la suite de !a souscription, par son employeur, la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, d'un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complémentaire et garantissant aux salariés présents dans l'entreprise le versement de prestations complémentaires en cas de maladie ou d'invalidité, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 1992 jusqu'au 31 octobre 1993 et s'est vu reconnaître une invalidité de deuxième catégorie par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) à compter du 1er novembre 1993 ; qu'ayant été radié le 14 octobre 1993 des effectifs de la société qui l'employait, il a sollicité vainement le versement de la rente complémentaire d'invalidité par l'URRPIMMEC qu'il a assignée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'URRPIMMEC à lui payer la somme de 16 241,38 euros, correspondant à la rente complémentaire d'invalidité due pour la période du 31 août au 31 décembre 1993, avec intérêts au taux légal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles. 14 septembre 2005), que M. X..., affilié à l'Union des régimes de retraites et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), à la suite de !a souscription, par son employeur, la société des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, d'un contrat d'assurance de groupe portant régime de prévoyance complémentaire et garantissant aux salariés présents dans l'entreprise le versement de prestations complémentaires en cas de maladie ou d'invalidité, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 1992 jusqu'au 31 octobre 1993 et s'est vu reconnaître une invalidité de deuxième catégorie par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) à compter du 1er novembre 1993 ; qu'ayant été radié le 14 octobre 1993 des effectifs de la société qui l'employait, il a sollicité vainement le versement de la rente complémentaire d'invalidité par l'URRPIMMEC qu'il a assignée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'URRPIMMEC à lui payer la somme de 16 241,38 euros, correspondant à la rente complémentaire d'invalidité due pour la période du 31 août au 31 décembre 1993, avec intérêts au taux légal ; Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle, qu'il y a lieu de rectifier, que la cour d'appel écrit dans ses motifs que M. X... avait bénéficié de la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein par la CANSSM à compter du 1er janvier 2004 et qu'il était en droit de bénéficier d'une rente complémentaire de l'URRPIMMEC jusqu'au 31 décembre 2003, au lieu des millésimes de 1994 et 1993 visés dans les écritures des parties ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle, dit que les millésimes 2004 et 2003 figurant en page 7, 2e ligne et 4e ligne de l'arrêt du 14 septembre 2005 rendu par la cour d'appel de Versailles sont 1994 et 1993 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URRPIMMEC la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2007
Référence
613724c9cd580146774185a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel