Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418514
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 548 816 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès du Crédit du Nord (la banque) un contrat "Antarius avenir" d'assurance sur la vie en unités de compte le 19 janvier 1998 en versant la somme de 4 573,47 euros à titre de placement pendant une période minimale de 8 ans, susceptible de lui rapporter des intérêts de 15 à 20 % ; qu'il soutient ne pas avoir été informé des inconvénients de ce type de placement dépendant des fluctuations boursières ; qu'il a investi au total la somme de 5 488,16 euros de 1998 à 2003, date à laquelle il a donné instruction de mettre un terme anticipé au contrat , contre l'avis de la banque ; qu'il a demandé à ce que la banque soit condamnée à lui rembourser la moins value de 630 euros sur son contrat et à lui payer 3 000 euros à titre des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'en se bornant à rappeler les devoirs de l'établissement bancaire de s'informer du désir de son client et de son expérience en matière d'investissement, de l'éclairer sur la formule adaptée et des risques prévisibles, sans rechercher, comme l'y invitait expressément le demandeur, si ,à la date de la souscription , la situation financière de ce dernier lui permettait de conclure ce type de contrat et si l'établissement bancaire a conseillé son client au regard de cette situation, le tribunal a violé l'article 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à constater que les conditions générales ont été communiquées au client et que ce dernier est lié par la note d'information dès lors qu'il l'a signée, sans rechercher si ces conditions générales et informations éclairaient suffisamment le client sur les pertes qu'il pouvait subir du fait de la nature du contrat qu'il a conclu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / que manque à son devoir de conseil la banque qui, ayant proposé à son client de souscrire un contrat qui n'est pas adapté à sa situation, ne lui est pas profitable et manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, se borne à lui donner des informations générales sans le renseigner sur les spécificités de ce type de contrat, alors même qu'elle dispose sur la situation du client toutes les informations nécessaires ; qu'en considérant toutefois que la banque n'a commis aucune faute dès lors que M. X... avait connaissance des conditions générales, le tribunal a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors , selon le moyen, que les agissements malhonnêtes, de même que le silence dissimulant un fait visant à provoquer une erreur de la victime, en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris en l'absence de ces agissements, constituent des manoeuvres dolosives ; qu'en jugeant que le M. X... n'était pas victime d'un dol, alors que son conseil à la banque lui a dissimulé les risques que présentaient les placements choisis tout en lui conseillant de choisir ces mêmes placements vantés par leur rentabilité jusqu'à 20 % sur une durée bloquée de 8 ans , le tribunal a violé l'article 1116 du code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, qui doivent se déterminer en considération des circonstances propres de l'espèce, sont tenus de préciser sur quelles pièces et quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en se bornant à faire référence aux pièces versées aux débats et à des "pièces produites", le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi, la banque qui, sachant la situation précaire de son client, l'engage néanmoins à conclure un contrat qui obère ses économies, qu'en décidant que la banque a rempli ses obligations, sans rechercher si le contrat proposé par la banque à son client était adapté à sa situation telle qu'elle était connue de la banque, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a souscrit auprès du Crédit du Nord (la banque) un contrat "Antarius avenir" d'assurance sur la vie en unités de compte le 19 janvier 1998 en versant la somme de 4 573,47 euros à titre de placement pendant une période minimale de 8 ans, susceptible de lui rapporter des intérêts de 15 à 20 % ; qu'il soutient ne pas avoir été informé des inconvénients de ce type de placement dépendant des fluctuations boursières ; qu'il a investi au total la somme de 5 488,16 euros de 1998 à 2003, date à laquelle il a donné instruction de mettre un terme anticipé au contrat , contre l'avis de la banque ; qu'il a demandé à ce que la banque soit condamnée à lui rembourser la moins value de 630 euros sur son contrat et à lui payer 3 000 euros à titre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que tout jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'en se bornant à rappeler les devoirs de l'établissement bancaire de s'informer du désir de son client et de son expérience en matière d'investissement, de l'éclairer sur la formule adaptée et des risques prévisibles, sans rechercher, comme l'y invitait expressément le demandeur, si ,à la date de la souscription , la situation financière de ce dernier lui permettait de conclure ce type de contrat et si l'établissement bancaire a conseillé son client au regard de cette situation, le tribunal a violé l'article 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à constater que les conditions générales ont été communiquées au client et que ce dernier est lié par la note d'information dès lors qu'il l'a signée, sans rechercher si ces conditions générales et informations éclairaient suffisamment le client sur les pertes qu'il pouvait subir du fait de la nature du contrat qu'il a conclu, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3 / que manque à son devoir de conseil la banque qui, ayant proposé à son client de souscrire un contrat qui n'est pas adapté à sa situation, ne lui est pas profitable et manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, se borne à lui donner des informations générales sans le renseigner sur les spécificités de ce type de contrat, alors même qu'elle dispose sur la situation du client toutes les informations nécessaires ; qu'en considérant toutefois que la banque n'a commis aucune faute dès lors que M. X... avait connaissance des conditions générales, le tribunal a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le tribunal constate qu'il résulte du contrat lui-même que le souscripteur reconnaît avoir reçu préalablement l'ensemble des documents nécessaires, et notamment un exemplaire des conditions générales valant note d'information ; que celles-ci informent le souscripteur du contrat que la valeur de chaque unité de compte fluctue en raison de la bourse, l'annexe énumérant les différentes unités de compte et leur diversification ; qu'il relève en outre que M. X..., qui percevait le RMI, a tenu à préciser lui-même avoir fait des études supérieures et qu'il résulte de ses propres écritures qu'il voulait faire fructifier ses économies ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que M. X... était à même de connaître les caractéristiques essentielles de l'orientation de ce placement, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu écarter toute faute de la banque et statuer comme il a fait ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors , selon le moyen, que les agissements malhonnêtes, de même que le silence dissimulant un fait visant à provoquer une erreur de la victime, en vue de lui faire souscrire un engagement, qu'elle n'aurait pas pris en l'absence de ces agissements, constituent des manoeuvres dolosives ; qu'en jugeant que le M. X... n'était pas victime d'un dol, alors que son conseil à la banque lui a dissimulé les risques que présentaient les placements choisis tout en lui conseillant de choisir ces mêmes placements vantés par leur rentabilité jusqu'à 20 % sur une durée bloquée de 8 ans , le tribunal a violé l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que c'est après avoir relevé que M. X... avait reçu les diverses informations préalables à son contrat et qu'il était en mesure de comprendre les conditions contractuelles proposées, que le tribunal, dans l'exercice de son appréciation souveraine des preuves qui lui étaient soumises, a pu juger que M. X..., qui n'avait pas entendu effectuer un placement garanti à 100 % mais au contraire, en choisissant un contrat à support multiples, avait accepté de courir des risques diversifiés en escomptant un gain substantiel, n'était pas victime d'une réticence dolosive ou d'une erreur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond, qui doivent se déterminer en considération des circonstances propres de l'espèce, sont tenus de préciser sur quelles pièces et quels éléments de preuve ils se fondent ; qu'en se bornant à faire référence aux pièces versées aux débats et à des "pièces produites", le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi, la banque qui, sachant la situation précaire de son client, l'engage néanmoins à conclure un contrat qui obère ses économies, qu'en décidant que la banque a rempli ses obligations, sans rechercher si le contrat proposé par la banque à son client était adapté à sa situation telle qu'elle était connue de la banque, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, d'un côté, que c'est après avoir précisé les pièces du contrat ainsi que les conditions générales valant note d'informations et les propres écritures du demandeur et, de l'autre, relevé que le contrat de gestion n'emportait qu'une obligation de moyen ne promettant ni une évolution du capital qui ne soit pas inférieure à celle de l'indice CAC 40, ni une plus-value, que le tribunal a retenu que la moins value constatée résultait des fluctuations boursières dont l'assuré était pleinement informé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu juger que la banque n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vuitton et celle du Crédit du Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel