Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418510
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle Huberland-Camprodon-Charle et Berra ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'assignation du 24 janvier 2001 fondée sur le dol ne pouvait avoir interrompu le bref délai de l'action redhibitoire qui n'avait été exercée qu'après le prononcé de l'arrêt avant dire droit du 13 janvier 2005, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux X... ne contestaient pas que Mme X... avait déclaré, en 1990, à des journalistes qu'avant d'acheter ils avaient pris des mesures et ajouté que "peut-être, est-ce à tort, mais on a acheté en connaissance de cause", qu'un autre article rapportait les propos de Mme X... selon lesquels un journaliste était venu avec un compteur Geiger et que "ça ne crépitait pas plus que dans une maison de granit en Bretage où la radioctivité naturelle existe aussi et que par lettre du 8 octobre 2003, M. Y..., agent immobilier, exposait que fin 1995-début 1996, Mme X... souhaitant vendre l'immeuble, avait refusé de réaliser les mesures de contrôle préconisées en raison de l'ancienne affectation des lieux et ajouté que d'autres confrères se montraient moins exigeant, la cour d'appel a pu en déduire que les époux X... qui avaient connaissance de l'existence d'un environnement radioactif et de risques de contamination, ne pouvaient se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés figurant à l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Z... ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel