Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418501
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2005), d'avoir dit que les versements et les remises de fonds litigieux par lui en faveur de Mme Y... étaient dépourvus de tout caractère de libéralité et de l'avoir débouté de ses diverses demandes en restitution de fonds ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par jugement du 20 mars 2000 ; que M. X... a fait assigner son ex-épouse aux fins de voir juger que diverses acquisitions immobilières réalisées par cette dernière, seule ou avec lui, constituaient des donations indirectes ou déguisées, que les sommes placées sur divers comptes bancaires ouverts à son nom constituaient des dons manuels qu'il entendait révoquer et qu'il demandait la restitution de la somme ayant servi à son épouse à financer l'acquisition faite par elle à hauteur de 50 % en indivision d'un immeuble à Saint-Laurent-du-Var ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2005), d'avoir dit que les versements et les remises de fonds litigieux par lui en faveur de Mme Y... étaient dépourvus de tout caractère de libéralité et de l'avoir débouté de ses diverses demandes en restitution de fonds ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir de la cour d'appel qui estimé souverainement, par une décision motivée, que l'ampleur et l'importance du rôle joué par Mme Y... dans l'organisation et la conduite du camping, alors qu'elle ne percevait aucune rémunération de ce chef et qu'il n'était pas soutenu qu'elle ne se consacrait pas également à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage ainsi qu'aux nécessités du ménage, excédait notoirement sa contribution aux charges du mariage, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui avaient répondu aux conclusions de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c7cd58014677418501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel