Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184e1
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés le 1er mars 2004 par Mme X... pour se rendre du centre d'imagerie médicale, situé à Paris, où elle venait de subir un examen par infiltration péridurale, jusqu'à son domicile situé à Chelles ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal affirme que le transport litigieux était en lien direct avec une hospitalisation de l'intéressée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés le 1er mars 2004 par Mme X... pour se rendre du centre d'imagerie médicale, situé à Paris, où elle venait de subir un examen par infiltration péridurale, jusqu'à son domicile situé à Chelles ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'assurée, le tribunal affirme que le transport litigieux était en lien direct avec une hospitalisation de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce transport ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1 , du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel