Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184db
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., les débiteurs saisis ont demandé le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire en invoquant les décisions du juge de l'exécution des 12 février 2003 et 6 octobre 2003, qui avaient ordonné la suspension des mesures d'exécution forcée ; Attendu que pour ordonner la poursuite de la procédure de saisie, le tribunal retient que l'ordonnance du 6 octobre 2003 suspendant les voies d'exécution forcée ne s'oppose pas à la poursuite de la procédure de saisie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., les débiteurs saisis ont demandé le retrait du rôle ou la radiation de l'affaire en invoquant les décisions du juge de l'exécution des 12 février 2003 et 6 octobre 2003, qui avaient ordonné la suspension des mesures d'exécution forcée ; Attendu que pour ordonner la poursuite de la procédure de saisie, le tribunal retient que l'ordonnance du 6 octobre 2003 suspendant les voies d'exécution forcée ne s'oppose pas à la poursuite de la procédure de saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions du juge de l'exécution, dont M. et Mme X... avaient fait état, s'imposaient à lui, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Belley ; Condamne la société UCB aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UCB à payer à la SCP Le Griel la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel