Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418483
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une infection nosocomiale imputée à une intervention chirurgicale réalisée par M. Y..., a sollicité en référé la désignation d'un expert puis, après dépôt par l'expert de son rapport, a demandé la condamnation de la société Clinique vert coteau et de son assureur, la société Ace Europe (les sociétés), au paiement d' une provision ; que ces sociétés ont demandé une nouvelle mesure d'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'expertise ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une provision à Mme X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, comme le faisait expressément valoir la Clinique vert coteau en ses conclusions, les premiers experts mandatés à titre amiable par l'assureur de la Clinique vert coteau avaient noté "dans les antécédents de la patiente, on retiendra singulièrement une antibioprophylaxie au long cours par extenciline (pour sinusite allergique, prévention d'angines) ainsi qu'un traitement par Orbenine pour petite infection cutanée, préalablement à l'intervention de M. Y.... Dans ces conditions, il est possible de dire que la patiente pouvait être porteur de germes ou bactéries en cause avant les différentes interventions. Elle avait préalablement à l'intervention du 26 septembre 2000 des antécédents de sciatique pour lesquels il n'y avait pas eu, semble-t-il d'investigation" ; qu'en affirmant néanmoins que les conclusions de ces experts amiables corroboraient celles de l'expert judiciaire Z..., quand au contraire ces dernières réservaient expressément la possibilité que les germes ou bactéries en cause aient été présents avant l'intervention du 26 septembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'une infection nosocomiale imputée à une intervention chirurgicale réalisée par M. Y..., a sollicité en référé la désignation d'un expert puis, après dépôt par l'expert de son rapport, a demandé la condamnation de la société Clinique vert coteau et de son assureur, la société Ace Europe (les sociétés), au paiement d' une provision ; que ces sociétés ont demandé une nouvelle mesure d'instruction ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'expertise ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la société Clinique vert coteau a présenté sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; que c'est dès lors par une exacte appréciation de ses pouvoirs que la cour d'appel a retenu qu'une nouvelle mesure d'instruction, motivée par l'insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, ne pouvait relever que de la compétence des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer une provision à Mme X..., alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, comme le faisait expressément valoir la Clinique vert coteau en ses conclusions, les premiers experts mandatés à titre amiable par l'assureur de la Clinique vert coteau avaient noté "dans les antécédents de la patiente, on retiendra singulièrement une antibioprophylaxie au long cours par extenciline (pour sinusite allergique, prévention d'angines) ainsi qu'un traitement par Orbenine pour petite infection cutanée, préalablement à l'intervention de M. Y.... Dans ces conditions, il est possible de dire que la patiente pouvait être porteur de germes ou bactéries en cause avant les différentes interventions. Elle avait préalablement à l'intervention du 26 septembre 2000 des antécédents de sciatique pour lesquels il n'y avait pas eu, semble-t-il d'investigation" ; qu'en affirmant néanmoins que les conclusions de ces experts amiables corroboraient celles de l'expert judiciaire Z..., quand au contraire ces dernières réservaient expressément la possibilité que les germes ou bactéries en cause aient été présents avant l'intervention du 26 septembre 2000, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation et par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que l'imputabilité à l'intervention chirurgicale de l'affection nosocomiale subie par Mme X... n'était pas sérieusement contestable, en l'état des conclusions de l'expert judiciaire non contredites par l'avis des experts mandatés par l'assureur de la société Clinique vert coteau ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les sociétés de leur demande de garantie formée contre M. Y... et son assureur, la société Swiss Life, l'arrêt retient qu'il appartiendra aux juges du fond d'apprécier le bien-fondé de cette demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de l'obligation était, à l'égard des garants, sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné les sociétés à payer à Mme X... une somme de 1 500 euros sans donner de motifs à sa décision ni en préciser le fondement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les sociétés Clinique vert coteau et Ace Europe contre M. Y... et la société Swiss Life et condamné les sociétés à payer la somme de 1 500 euros à Mme X..., l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Swiss life et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c7cd58014677418483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel