Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741845c
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 05-12.067 et n° C 05-12.074 ; Attendu que la société Pechiney emballage flexible Europe (la société) a assigné le Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissements publics industriels et commerciaux, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation des nuisances résultant de la présence dans le sous-sol de sa propriété d'hydrocarbures provenant de terrains ferroviaires appartenant à la SNCF ou à RFF et plus particulièrement des voies ferrées et du poste de distribution de fioul du dépôt SNCF ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le pourvoi, qui invoque l'excès de pouvoir du juge judiciaire, caractérisé par la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs, est immédiatement recevable devant la cour de cassation ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par RFF et la SNCF, au profit de la juridiction administrative, l'arrêt énonce que l'objet de la demande de la société est la reconnaissance d'un droit à réparation du préjudice subi du fait d'une pollution de son terrain et que son action à l'encontre de RFF et la SNCF, en leur qualité non-contestée de propriétaires du terrain dont provient la pollution, ne saurait être analysée en une demande d'indemnisation d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public ou d'un fait d'exploitation ; que, de plus, le terrain d'où provient la pollution ne répond pas aux critères de l'ouvrage public ; Qu'en statuant ainsi, alors que la voie ferrée et ses dépendances sont des ouvrages publics, et que, s'agissant de troubles se rattachant au fonctionnement d'ouvrages publics, le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne la société Alcan Packaging flexible France aux dépens exposés devant le tribunal de commerce de Paris, devant la cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Alcan Packaging flexible France et la condamne à payer, d'une part, au Réseau ferré de France une somme de 1 000 euros et, d'autre part, à la Société nationale des chemins de fer français également une somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724c6cd5801467741845c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel