Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418440
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Y..., et par Mme Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Vu les articles 416 et 863 du nouveau code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que M. Z... a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de Mme Y..., par l'intermédiaire d'un huissier de justice ; que le liquidateur judiciaire a invoqué l'irrégularité de la déclaration ; qu'ultérieurement M. Z... a présenté une requête en relevé de forclusion ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la déclaration, l'arrêt retient que M. Z... présente le mandat exigé,qu'en effet son avocat a donné mandat à l'huissier désigné, par lettre du 17 septembre 2001, d'effectuer la déclaration litigieuse, que puisqu'il appartient en tout état de cause au mandant tant que la contestation n'est pas définitivement purgée de justifier du mandat qu'il a donné au déclarant par procuration, il convient de constater que M. Z... présentant ce mandat antérieur à la déclaration, celle-ci doit être considérée comme régulière ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un huissier de justice n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application ; Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt rejetant la demande en annulation de la déclaration de créance entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en relevé de forclusion de M. Z... et rend sans objet le pourvoi incident de celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour dappel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel