Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418426
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur le second moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire juger que la compagnie AGF ne lui avait pas permis d'user de la faculté de présenter un successeur et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant de noter que M. X... ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et qu'il aurait dû manifester sa volonté de trouver un successeur dès le 23 avril 1999, sans établir comme il lui était demandé, si à partir de la date de cessation effective de ses fonctions, le 3 mai 1999, M. X... a bien disposé d'un délai de deux mois pour présenter un successeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 20 du statut IARD (décret du 5 mars 1949 modifié par le décret du 11 octobre 1966) ; 2 / qu'en se contentant de relever que bien après l'expiration du délai de deux mois, en 2000, M. X... avait opté pour une indemnité compensatrice, sans rechercher comme il lui était demandé, s'il avait eu la possibilité d'exercer ce choix, son successeur étant installé dès le 3 mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / qu'en se contentant de noter que M. X... ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et qu'il aurait dû manifester sa volonté de trouver un successeur dès le 23 avril 1999, sans établir comme il lui était demandé si à partir de la date de cessation effective de ses fonctions, le 3 mai 1999, M. X... a bien disposé d'un délai de deux mois pour présenter un successeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4 / qu'en considérant que M. X... avait exercé l'option dans le délai de deux mois de la cessation de ses fonctions intervenue le 3 mai 1999, en demandant l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a dénaturé les courriers de M. X... versés aux débats par la compagnie AGF violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon traité du 8 février 1985, la compagnie d'assurance AGF IART a nommé M. X... agent général en charge d'une agence située à Douai à compter du 1er mars 1985 ; qu'ayant été révoqué par lettre du 23 avril 1999 avec effet au 3 mai 1999, M. X... a sollicité le paiement d'une indemnité compensatrice et a perçu, à ce titre, la somme de 1 558 369 francs ; qu'invoquant le caractère infondé de sa révocation et le préjudice financier subi par lui du fait de l'impossibilité de présenter un successeur au point qu'il avait été contraint d'accepter l'indemnité compensatrice proposée, M. X... a assigné la compagnie d'assurance en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Douai, 23 février 2004) a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les griefs ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond de l'insuffisance avérée des résultats généraux, corroborée par la baisse du bénéfice imposable déclaré, baisse qui subsistait en dépit du redressement fiscal subi en 1999 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à faire juger que la compagnie AGF ne lui avait pas permis d'user de la faculté de présenter un successeur et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se contentant de noter que M. X... ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et qu'il aurait dû manifester sa volonté de trouver un successeur dès le 23 avril 1999, sans établir comme il lui était demandé, si à partir de la date de cessation effective de ses fonctions, le 3 mai 1999, M. X... a bien disposé d'un délai de deux mois pour présenter un successeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 20 du statut IARD (décret du 5 mars 1949 modifié par le décret du 11 octobre 1966) ; 2 / qu'en se contentant de relever que bien après l'expiration du délai de deux mois, en 2000, M. X... avait opté pour une indemnité compensatrice, sans rechercher comme il lui était demandé, s'il avait eu la possibilité d'exercer ce choix, son successeur étant installé dès le 3 mai 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3 / qu'en se contentant de noter que M. X... ne pouvait ignorer la précarité de sa situation et qu'il aurait dû manifester sa volonté de trouver un successeur dès le 23 avril 1999, sans établir comme il lui était demandé si à partir de la date de cessation effective de ses fonctions, le 3 mai 1999, M. X... a bien disposé d'un délai de deux mois pour présenter un successeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 4 / qu'en considérant que M. X... avait exercé l'option dans le délai de deux mois de la cessation de ses fonctions intervenue le 3 mai 1999, en demandant l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a dénaturé les courriers de M. X... versés aux débats par la compagnie AGF violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a nullement constaté, contrairement à l'énoncé de la quatrième branche, que M. X..., aurait exercé dans le délai de deux mois, l'option qui lui était ouverte, retient que celui-ci avait fait l'objet de sévères avertissements antérieurs avec menace de révocation, qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation à défaut de redressement de son agence, et qu'il n'avait pas manifesté, suite à la lettre du 23 avril 1999, sa volonté de présenter un successeur, de sorte que la compagnie devait prendre, au moins provisoirement, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité de l'exploitation ; que la cour d'appel a ainsi pu déduire de ses constatations et énonciations que M. X... qui avait sollicité le paiement de l'indemnité compensatrice, ne pouvait valablement prétendre à indemnisation d'une violation de son droit de présentation d'un successeur ; que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, les première et troisième étant identiques, manque en fait en sa quatrième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société AGF IART ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c6cd58014677418426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel