Cour de Cassation · soc — 28 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418422
- Date
- 28 février 2007
- Condamnation
- 378 292 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-42.624) que M. X..., salarié de la société Idex Cie devenue Idex Energies (société Idex), au sein de laquelle il exerçait divers mandats représentatifs et syndicaux, ainsi qu'un mandat de conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de diverses demandes tendant au paiement d'indemnités provisionnelles pour discrimination syndicale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Idex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 3 782,92 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'Il résulte des propres constatations de l'arrêt que les engagements pris par l'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portaient non pas sur une hausse en pourcentage du salaire de chaque salarié mais sur un pourcentage de la masse salariale globale à répartir au mérite entre les salariés ; que dès lors, en se fondant sur ce que M. X... n'avait pas obtenu une augmentation individuelle correspondant au pourcentage de la masse en question, la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les procès-verbaux de négociation annuelle obligatoire établis le 8 janvier 2001, le 22 janvier 2003, le 14 janvier 2004 et le 21 décembre 2004 ; 2 / qu'il appartient à l'employeur qui décide d'augmenter globalement la masse salariale, d'opérer une répartition individualisée des "primes" ; prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la cour d'appel qui affirme que la répartition inégalitaire dont se plaignait le salarié était d'origine syndicale sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance objective que M. X... était le 7e salarié le mieux payé de sa catégorie ; 3 / que viole les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, l'arrêt qui affirme l'existence d'une disparité sans procéder à une quelconque comparaison de la rémunération du syndicaliste et des salariés placés dans la même situation que lui ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 28 septembre 2004, pourvoi n° 03-42.624) que M. X..., salarié de la société Idex Cie devenue Idex Energies (société Idex), au sein de laquelle il exerçait divers mandats représentatifs et syndicaux, ainsi qu'un mandat de conseiller prud'homme, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé de diverses demandes tendant au paiement d'indemnités provisionnelles pour discrimination syndicale ; Attendu que la société Idex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 3 782,92 euros à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'Il résulte des propres constatations de l'arrêt que les engagements pris par l'entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portaient non pas sur une hausse en pourcentage du salaire de chaque salarié mais sur un pourcentage de la masse salariale globale à répartir au mérite entre les salariés ; que dès lors, en se fondant sur ce que M. X... n'avait pas obtenu une augmentation individuelle correspondant au pourcentage de la masse en question, la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les procès-verbaux de négociation annuelle obligatoire établis le 8 janvier 2001, le 22 janvier 2003, le 14 janvier 2004 et le 21 décembre 2004 ; 2 / qu'il appartient à l'employeur qui décide d'augmenter globalement la masse salariale, d'opérer une répartition individualisée des "primes" ; prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, la cour d'appel qui affirme que la répartition inégalitaire dont se plaignait le salarié était d'origine syndicale sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance objective que M. X... était le 7e salarié le mieux payé de sa catégorie ; 3 / que viole les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, l'arrêt qui affirme l'existence d'une disparité sans procéder à une quelconque comparaison de la rémunération du syndicaliste et des salariés placés dans la même situation que lui ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif de nature à établir que la disparité de traitement qu'elle avait relevée était étrangère à l'exercice par le salarié de ses mandats, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idex Energies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Idex Energies à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2007
Référence
613724c6cd58014677418422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel