Cour de Cassation · soc — 28 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418421
- Date
- 28 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 26 janvier 2006), que Mme X... a été engagée le 1er février 2002 en qualité de "directeur du merchandising et de la satisfaction clients" par deux contrats de travail conclus, l'un à Paris avec le groupement d'intérêt économique Cartier International pour travailler en France, l'autre à Genève avec la société de droit suisse SA Cartier International pour travailler en Suisse ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation de articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, et défaut de base légale au regard de l'article 5.1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, le GIE Cartier International et la société SA Cartier International font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Paris, 26 janvier 2006), que Mme X... a été engagée le 1er février 2002 en qualité de "directeur du merchandising et de la satisfaction clients" par deux contrats de travail conclus, l'un à Paris avec le groupement d'intérêt économique Cartier International pour travailler en France, l'autre à Genève avec la société de droit suisse SA Cartier International pour travailler en Suisse ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2002 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1134 du code civil, et défaut de base légale au regard de l'article 5.1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, le GIE Cartier International et la société SA Cartier International font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les deux contrats étaient indivisibles et constaté que la salariée exerçait habituellement son travail sur le territoire français, la cour d'appel qui n'a pas violé les textes invoqués au moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cartier International et GIE Cartier International aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2007
Référence
613724c6cd58014677418421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel