Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2006
- ECLI
- 613724c5cd580146774183cb
- Date
- 20 septembre 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004) d'avoir accueilli le déclinatoire de compétence du préfet du Var et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'Etat a accordé la concession d'une partie de la plage de Pampelonne à la commune de Ramatuelle (la commune), qui a sous-traité, par convention du 27 mars 1997 d'une durée de trois ans, le lot n° 6 à M. X... pour l'exercice d'une activité de bains de mer, buvette, restauration ; que, par délibération du 24 mars 2000, le conseil municipal a décidé ne pas attribuer le lot n° 6 de la plage de Pampelonne et de rétablir les lieux dans leur état naturel ; que, par courrier du 27 mars, le maire de la commune a informé M. X... de cette délibération et lui a demandé d'enlever toute installation de la plage ; que M. X... a assigné la commune devant le tribunal de grande instance pour se voir reconnaître la propriété commerciale sur le lot n° 6 et le renouvellement du contrat du 27 mars 1997 pour une durée au moins égale à celle de la concession, soit le 13 août 2007 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2004) d'avoir accueilli le déclinatoire de compétence du préfet du Var et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur l'ensemble de ses demandes ; Attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres et adoptés, que par la convention du 27 mars 1997, la commune a délégué à M. X... le service public des bains de mer et que cette convention comportait des clauses exorbitantes du droit commun étrangères par nature à celles consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ; qu'ainsi, peu important que la parcelle occupée par M. X... soit ou non incorporée au domaine public, l'arrêt a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 septembre 2006
Référence
613724c5cd580146774183cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel