Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2006
- ECLI
- 613724c5cd580146774183ad
- Date
- 12 juillet 2006
- Condamnation
- 1 373 236 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel la caisse primaire d'assurance maladie a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour la période du 22 mai 2000 au 19 septembre 2001, a été reconnu victime d'une rechute de son accident du travail du 13 mai 1996 par une caisse de mutualité sociale agricole, qui lui a versé des indemnités journalières à ce titre du 22 mai 2000 au 4 octobre 2001 ; que la caisse primaire a réclamé à M. X... le remboursement des indemnités indûment versées ; Attendu que pour débouter la caisse de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'elle a commis une faute qui lui interdit de réclamer le remboursement des sommes versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que le juge doit trancher le litige conformément à son objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., auquel la caisse primaire d'assurance maladie a versé des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour la période du 22 mai 2000 au 19 septembre 2001, a été reconnu victime d'une rechute de son accident du travail du 13 mai 1996 par une caisse de mutualité sociale agricole, qui lui a versé des indemnités journalières à ce titre du 22 mai 2000 au 4 octobre 2001 ; que la caisse primaire a réclamé à M. X... le remboursement des indemnités indûment versées ; Attendu que pour débouter la caisse de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'elle a commis une faute qui lui interdit de réclamer le remboursement des sommes versées ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas le principe de sa dette et n'avait pas formé de demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse, la cour d'appel, qui ne pouvait priver celle-ci de son droit de répéter l'indu, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 13 732,36 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2006
Référence
613724c5cd580146774183ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel