Cour de Cassation · civ2 — 12 juillet 2006
- ECLI
- 613724c5cd580146774183a7
- Date
- 12 juillet 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la société Ambulances Messager (la société) le paiement d'une facture de transport sanitaire réalisé le 15 janvier 2001 pour une assurée devant se rendre du centre hospitalier où elle séjournait, dans un centre spécialisé, pour une consultation ; Attendu que pour accueillir le recours de la société, le tribunal énonce que le transport sanitaire litigieux était prescrit pour des soins relatifs à une affection de longue durée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 321-1, L. 324-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que les frais de transports sanitaires terrestres exposés par les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ne sont pris en charge à ce titre par l'organisme social que s'ils ont été prescrits en application de l'article L. 324-1 en vue de se soumettre aux traitements, visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la société Ambulances Messager (la société) le paiement d'une facture de transport sanitaire réalisé le 15 janvier 2001 pour une assurée devant se rendre du centre hospitalier où elle séjournait, dans un centre spécialisé, pour une consultation ; Attendu que pour accueillir le recours de la société, le tribunal énonce que le transport sanitaire litigieux était prescrit pour des soins relatifs à une affection de longue durée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le transport était réalisé en vue de subir des traitements ou des examens organisés par la caisse en application de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale , le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la société Ambulances agréées Messager aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAMTS de Lille ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juillet 2006
Référence
613724c5cd580146774183a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel