Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 613724c5cd5801467741839c
- Date
- 17 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1994 par la société Robbe frères, a été en arrêt maladie à compter du 12 décembre 1997 ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2002, le salarié a demandé la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture et la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ; Attendu que pour accueillir partiellement les demandes, l'arrêt retient que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée à l'encontre de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1994 par la société Robbe frères, a été en arrêt maladie à compter du 12 décembre 1997 ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 janvier 2002, le salarié a demandé la fixation de sa créance à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture et la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés ; Attendu que pour accueillir partiellement les demandes, l'arrêt retient que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée à l'encontre de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui, relevant que l'employeur n'avait pas répondu à la lettre du salarié du 1er octobre 2001, lequel, à l'issue du congé maladie, avait demandé à passer la visite de reprise, et que le refus de réponse s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... et l'AGS-CGEA Ile-de-France Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613724c5cd5801467741839c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel