Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2006
- ECLI
- 613724c4cd5801467741835b
- Date
- 4 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2004), que, par acte du 31 mai 2000, la société civile immobilière Jolber (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société française de dancings et de discothèques (société SF 2 D), a fait délivrer à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers ; que la société SF 2 D a formé opposition à ce commandement ; que, reconventionnellement, la SCI a réclamé paiement de l'arriéré ; qu'en cause d'appel elle a demandé que la société SF 2 D, expulsée des lieux loués, soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts pour des dégradations occasionnées aux locaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ces dernières demandes alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent ajouter en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ; que la SCI Jolber réclamait en première instance les loyers correspondant à l'occupation des locaux par la société SF 2 D, quand la résiliation du bail était un point acquis ; que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation, pour la présence de la société SF 2 D dans les lieux après délivrance d'un congé et la demande d'indemnité pour dégradation des lieux étaient la conséquence de la première demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les parties qui ne reprennent pas certaines prétentions dans leurs conclusions récapitulatives sont censées les avoir abandonnées ; qu'en constatant que la SCI Jolber avait renoncé aux prétentions non reprises dans ses conclusions récapitulatives de première instance, la cour d'appel a violé l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2004), que, par acte du 31 mai 2000, la société civile immobilière Jolber (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société française de dancings et de discothèques (société SF 2 D), a fait délivrer à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, pour obtenir paiement d'un arriéré de loyers ; que la société SF 2 D a formé opposition à ce commandement ; que, reconventionnellement, la SCI a réclamé paiement de l'arriéré ; qu'en cause d'appel elle a demandé que la société SF 2 D, expulsée des lieux loués, soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts pour des dégradations occasionnées aux locaux ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ces dernières demandes alors, selon le moyen : 1 / que les parties peuvent ajouter en appel des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles présentées en première instance ; que la SCI Jolber réclamait en première instance les loyers correspondant à l'occupation des locaux par la société SF 2 D, quand la résiliation du bail était un point acquis ; que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation, pour la présence de la société SF 2 D dans les lieux après délivrance d'un congé et la demande d'indemnité pour dégradation des lieux étaient la conséquence de la première demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les parties qui ne reprennent pas certaines prétentions dans leurs conclusions récapitulatives sont censées les avoir abandonnées ; qu'en constatant que la SCI Jolber avait renoncé aux prétentions non reprises dans ses conclusions récapitulatives de première instance, la cour d'appel a violé l'article 753 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI n'avait pas poursuivi devant le premier juge la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de la société SF 2 D, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour dégradations des lieux loués, abandonnées dans les dernières conclusions déposées par la SCI devant le tribunal, ne pouvaient être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande qui n'avait pas été formée devant la juridiction de première instance et qu'en conséquence ces demandes, nouvelles en cause d'appel, devaient être déclarées irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi principal ; REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société française de dancings et de discothèques (SF 2 D) et de la SCI Jolber ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613724c4cd5801467741835b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel