Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182db
- Date
- 4 juillet 2006
- Condamnation
- 64 469 375 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un protocole d'accord passé le 14 mai 2001 entre elle et les époux X... et de l'arrêt rendu le 7 février 2003 par la cour d'appel de Chambéry condamnant la caisse de crédit agricole Provence-Côte-d'Azur à payer à M. X... une certaine somme, la caisse de crédit agricole de Loire-Haute-Loire a procédé entre les mains du crédit agricole Provence-Côte-d'Azur à la saisie-attribution des sommes dont ce dernier était tenu envers M. X... pour obtenir le paiement en principal de 644 693,75 euros ; Attendu que, par arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, n° 03-13.122) a cassé l'arrêt du 7 février 2003 ; Attendu que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du fond ont constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement du protocole d'accord du 14 mai 2001 et de l'arrêt du 7 février 2003 ; que seul cet arrêt constatait une créance liquide et exigible de sorte que la cassation de cet arrêt a entraîné de plein droit l'annulation de la saisie-attribution et celle de la décision qui lui avait donné plein effet ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu de la copie exécutoire d'un protocole d'accord passé le 14 mai 2001 entre elle et les époux X... et de l'arrêt rendu le 7 février 2003 par la cour d'appel de Chambéry condamnant la caisse de crédit agricole Provence-Côte-d'Azur à payer à M. X... une certaine somme, la caisse de crédit agricole de Loire-Haute-Loire a procédé entre les mains du crédit agricole Provence-Côte-d'Azur à la saisie-attribution des sommes dont ce dernier était tenu envers M. X... pour obtenir le paiement en principal de 644 693,75 euros ; Attendu que, par arrêt du 5 avril 2005, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, n° 03-13.122) a cassé l'arrêt du 7 février 2003 ; Attendu que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du fond ont constaté que la saisie-attribution avait été pratiquée sur le fondement du protocole d'accord du 14 mai 2001 et de l'arrêt du 7 février 2003 ; que seul cet arrêt constatait une créance liquide et exigible de sorte que la cassation de cet arrêt a entraîné de plein droit l'annulation de la saisie-attribution et celle de la décision qui lui avait donné plein effet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne la caisse de crédit agricole de Loire-Haute-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2006
Référence
613724c3cd580146774182db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel