Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182cc
- Date
- 13 juillet 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que la société Accor a confié à M. X..., architecte, et aux sociétés Arche et SECC une mission de maîtrise d'oeuvre pour une opération de construction immobilière ; que les travaux ayant été interrompus et un litige étant né entre les parties sur le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre, M. X... et les sociétés ont assigné la société Accor en paiement de certaines sommes ; qu'un jugement du 2 février 1993 a ordonné une expertise ; qu'un deuxième jugement du 22 février 1994 a débouté les demandeurs d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert ; qu'un troisième jugement du 4 octobre 2001 a déclaré irrecevable la demande en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Accor fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et d'avoir déclaré recevables les prétentions des demandeurs ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Accor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes aux demandeurs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2004), que la société Accor a confié à M. X..., architecte, et aux sociétés Arche et SECC une mission de maîtrise d'oeuvre pour une opération de construction immobilière ; que les travaux ayant été interrompus et un litige étant né entre les parties sur le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre, M. X... et les sociétés ont assigné la société Accor en paiement de certaines sommes ; qu'un jugement du 2 février 1993 a ordonné une expertise ; qu'un deuxième jugement du 22 février 1994 a débouté les demandeurs d'une demande d'extension de la mission confiée à l'expert ; qu'un troisième jugement du 4 octobre 2001 a déclaré irrecevable la demande en paiement ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Accor fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et d'avoir déclaré recevables les prétentions des demandeurs ; Mais attendu que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision, n'ayant pas l'autorité de la chose jugée et l'objet du dispositif du jugement du 22 février 1994 étant limité au rejet de la demande d'extension d'une mission d'expertise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce jugement ne pouvait faire obstacle aux prétentions des demandeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Accor fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes aux demandeurs ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les clauses ambiguës du contrat rendaient nécessaire que la cour d'appel a retenu que les honoraires correspondant à la mission d'études des architectes devaient être calculés sur la base du programme de construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Accor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Accor ; la condamne à payer à la société Intermédia investissements la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 2006
Référence
613724c3cd580146774182cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel