Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182c2
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant été mis à disposition de la société Constructions mécaniques de Normandie (la société), M. X..., victime de l'inhalation de poussières d'amiante, a obtenu, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice ; qu'ayant ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le FGTI) est intervenu à l'instance pour solliciter de la part de la CPAM, par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement de l'indemnisation par lui versée à la victime ; Attendu que pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt énonce que, des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale, il ressort que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que dans ces conditions, M. X..., victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur ne disposait pas du droit d'agir contre le FGTI pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle sur le fondement du texte de procédure pénale susvisé ; que dès lors, le FGTI qui ne peut disposer de droits ou actions autres que ceux de la partie qu'il subroge, ne dispose pas de l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, peu important que des décisions de justice antérieures aient reconnu à M. X... un droit à agir sur le fondement de l'article 706-3 du même code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Intérim Erom ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Constructions mécaniques de Normandie ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant été mis à disposition de la société Constructions mécaniques de Normandie (la société), M. X..., victime de l'inhalation de poussières d'amiante, a obtenu, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice ; qu'ayant ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (le FGTI) est intervenu à l'instance pour solliciter de la part de la CPAM, par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le remboursement de l'indemnisation par lui versée à la victime ; Attendu que pour débouter le FGTI de sa demande, l'arrêt énonce que, des articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 706-3 du code de procédure pénale, il ressort que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; que dans ces conditions, M. X..., victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur ne disposait pas du droit d'agir contre le FGTI pour obtenir la réparation des préjudices consécutifs à sa maladie professionnelle sur le fondement du texte de procédure pénale susvisé ; que dès lors, le FGTI qui ne peut disposer de droits ou actions autres que ceux de la partie qu'il subroge, ne dispose pas de l'action subrogatoire prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, peu important que des décisions de justice antérieures aient reconnu à M. X... un droit à agir sur le fondement de l'article 706-3 du même code ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant versé à M. X... les indemnités dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 29 janvier 2002, qui, quel qu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, le FGTI pouvait exercer son recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le FGTI de son recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le FGTI à payer à la société Constructions mécaniques de Normandie la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613724c3cd580146774182c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel