Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182bc
- Date
- 2 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a demandé la condamnation de son employeur, la société Système Risp, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés en invoquant le coefficient 190 de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de service du secteur tertiaire ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient qu'en l'espèce l'application de la convention collective est obligatoire, ceci confirmé par une visite d'un contrôleur de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi au sein de l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a demandé la condamnation de son employeur, la société Système Risp, au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés en invoquant le coefficient 190 de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de service du secteur tertiaire ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le jugement retient qu'en l'espèce l'application de la convention collective est obligatoire, ceci confirmé par une visite d'un contrôleur de la Direction départementale du Travail et de l'Emploi au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant par cette simple affirmation et un motif inopérant, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel