Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182bb
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée le liant à M. Y... et à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à compter, pour le premier, de septembre 1983, et, pour la seconde, du 5 septembre 1995, et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de requalification et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que l'emploi occupé se rattachait à l'activité permanente de l'association, sans constater l'absence d'usage constant, en ce qui concerne l'emploi et dans le secteur d'activité concernés, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en requalifiant l'ensemble de la relations contractuelle à compter de 1995 en contrat de travail à durée indéterminée, sans constater que les contrats à durée déterminée postérieurs à celui conclu pour l'année scolaire 1995-1996 étaient irréguliers, 1 ) et allouer à la salariée une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., M. Y..., M. Z... et M. A... ont été employés par l'association BTP Formation en qualité, les deux premiers, de professeurs de mathématiques à compter, respectivement, de septembre 1995, et de septembre 1983, le troisième, de sciences physiques à compter de septembre 1986, et le quatrième, d'éducation physique à compter de septembre 1989 ; que l'association ayant cessé ses activités le 30 juin 2001, les quatre salariés, estimant qu'ils avaient travaillé en exécution de contrats à durée déterminée non conformes aux dispositions légales, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée le liant à M. Y... et à Mme X... en un contrat à durée indéterminée à compter, pour le premier, de septembre 1983, et, pour la seconde, du 5 septembre 1995, et de l'avoir condamné à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de requalification et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur le motif inopérant pris de ce que l'emploi occupé se rattachait à l'activité permanente de l'association, sans constater l'absence d'usage constant, en ce qui concerne l'emploi et dans le secteur d'activité concernés, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, pour en déduire que les contrats de travail à durée déterminée devaient être requalifiés en relations contractuelle à durée indéterminée à compter du premier contrat, 1 ) et allouer au salarié une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D. 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ; 2 / qu'en requalifiant l'ensemble de la relations contractuelle à compter de 1995 en contrat de travail à durée indéterminée, sans constater que les contrats à durée déterminée postérieurs à celui conclu pour l'année scolaire 1995-1996 étaient irréguliers, 1 ) et allouer à la salariée une indemnité de licenciement fondée sur l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, D. 121-2, L. 122-9 du Code du travail, 2 ) et allouer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3, D 121-2, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.122-3-1, alinéa 1er, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui, examinant la situation de Mme X... et de M. Y..., a constaté que le premier contrat n'avait pas été établi par écrit, a décidé à bon droit que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association BTP Formation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association BTP Formation à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel