Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182b1
- Date
- 3 mai 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 octobre 1998, la société Paris Ouest approvisionnement (la société Parouest) a été condamnée à payer à la société Rivoire et Carret Lustucru, devenue la société Lustucru-Riz, une certaine somme ; que la société Parouest a relevé appel du jugement puis a été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 1999, M. Z... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, assigné ès qualités en intervention forcée, s'en est rapporté à justice sur le mérite de l'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens d'appel, exceptés ceux exposés par M. X..., intervenant volontairement en qualité de mandataire ad hoc de la société Parouest lesquels demeureront à la charge de celui-ci ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Paris Ouest approvisionnement, M. X..., et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 octobre 1998, la société Paris Ouest approvisionnement (la société Parouest) a été condamnée à payer à la société Rivoire et Carret Lustucru, devenue la société Lustucru-Riz, une certaine somme ; que la société Parouest a relevé appel du jugement puis a été mise en liquidation judiciaire le 4 mai 1999, M. Z... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, assigné ès qualités en intervention forcée, s'en est rapporté à justice sur le mérite de l'appel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 621-105 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaires, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, fût-il dessaisi de l'administration ou de la disposition de ses biens ; qu'il en résulte que lorsqu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires, une instance tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, le débiteur a, dans ce cas également, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance ; Attendu que pour dire que seul M. Z..., ès qualités, avait qualité pour représenter la société Parouest en l'instance d'appel et confirmer, au fond, le jugement déféré sur le principe et le montant des créances de la société Lustucru-Riz, l'arrêt retient, d'un côté, qu'à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, seul M. Z..., liquidateur judiciaire de la société dessaisie, a qualité pour exercer une action patrimoniale au nom de celle-ci et, de l'autre, que M. Z... s'en étant rapporté à justice et ne frappant d'aucune critique la décision déférée, l'appel n'est plus soutenu et le jugement doit être confirmé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parouest, qui exerçait un droit propre, avait déposé des conclusions d'appel tendant à la réformation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné aux dépens d'appel, exceptés ceux exposés par M. X..., intervenant volontairement en qualité de mandataire ad hoc de la société Parouest lesquels demeureront à la charge de celui-ci ; Mais attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt sur le pourvoi principal entraînant l'annulation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le moyen du pourvoi incident, qui en constitue la suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à la société Lustucru-Riz de son intervention volontaire aux droits et actions de la société Rivoire et Carret et déclaré recevable en la forme l'appel interjeté par la société Paris Ouest approvisionnement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Lustucru-Riz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris Ouest approvisionnement, de M. X... et de M. Y..., ès qualités, et la demande de la société Lustucru-Riz ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel