Cour de Cassation · comm — 16 mai 2006
- ECLI
- 613724c3cd580146774182ac
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 10 721 984 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2004), que les consorts de X..., propriétaires indivis d'une exploitation agricole située en Haute-Vienne, en ont confié la gestion à la société Coopérative agricole des éleveurs de moutons de plein air du Limousin (la Coopérative), dont ils étaient associés ; que les consorts de X... étant débiteurs de la Coopérative, celle-ci les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Limoges puis a cédé partie de sa créance à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) ; que MM. Y... et Z... de X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 1er octobre 1996 M. A... (le liquidateur) étant désigné liquidateur, la Coopérative et la Caisse ont déclaré leurs créances ; que le liquidateur est intervenu à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que par jugement du 16 novembre 2000, ce tribunal a constaté que la Coopérative avait été admise au passif de la liquidation judiciaire à concurrence d'une certaine somme et a fixé la créance de la Caisse à concurrence d'une autre somme ; qu'ultérieurement, la Caisse a cédé à la Coopérative la créance qu'elle détenait sur les consorts de X... ; que par jugement rectificatif du 8 août 2001, le tribunal de grande instance de Limoges a complété son précédent jugement en indiquant que la créance précédemment détenue par la Caisse sur l'indivision de X... était productive d'intérêts ; que la Coopérative ayant demandé que soit portée sur l'état des créances sa créance telle que résultant des décisions précitées, le greffier du tribunal de grande instance de Perpignan n'a pas inscrit les intérêts de la créance postérieurs au jugement d'ouverture ; que le juge-commissaire, saisi sur l'initiative de la Coopérative, a refusé d'inscrire la créance augmentée du produit des intérêts ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit que le greffier du tribunal de grande instance de Perpignan portera sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de "l'indivision" de X... la créance de la Coopérative, telle qu'elle résulte du jugement rectifié du tribunal de grande instance de Limoges, soit la somme de 19 484,57 euros, celle de 107 219,84 euros productive d'intérêts au taux de 11,50 % l'an à compter du 1er janvier 1997, et les dépens de la procédure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2004), que les consorts de X..., propriétaires indivis d'une exploitation agricole située en Haute-Vienne, en ont confié la gestion à la société Coopérative agricole des éleveurs de moutons de plein air du Limousin (la Coopérative), dont ils étaient associés ; que les consorts de X... étant débiteurs de la Coopérative, celle-ci les a assignés en paiement devant le tribunal de grande instance de Limoges puis a cédé partie de sa créance à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la Caisse) ; que MM. Y... et Z... de X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 1er octobre 1996 M. A... (le liquidateur) étant désigné liquidateur, la Coopérative et la Caisse ont déclaré leurs créances ; que le liquidateur est intervenu à l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Limoges ; que par jugement du 16 novembre 2000, ce tribunal a constaté que la Coopérative avait été admise au passif de la liquidation judiciaire à concurrence d'une certaine somme et a fixé la créance de la Caisse à concurrence d'une autre somme ; qu'ultérieurement, la Caisse a cédé à la Coopérative la créance qu'elle détenait sur les consorts de X... ; que par jugement rectificatif du 8 août 2001, le tribunal de grande instance de Limoges a complété son précédent jugement en indiquant que la créance précédemment détenue par la Caisse sur l'indivision de X... était productive d'intérêts ; que la Coopérative ayant demandé que soit portée sur l'état des créances sa créance telle que résultant des décisions précitées, le greffier du tribunal de grande instance de Perpignan n'a pas inscrit les intérêts de la créance postérieurs au jugement d'ouverture ; que le juge-commissaire, saisi sur l'initiative de la Coopérative, a refusé d'inscrire la créance augmentée du produit des intérêts ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a dit que le greffier du tribunal de grande instance de Perpignan portera sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de "l'indivision" de X... la créance de la Coopérative, telle qu'elle résulte du jugement rectifié du tribunal de grande instance de Limoges, soit la somme de 19 484,57 euros, celle de 107 219,84 euros productive d'intérêts au taux de 11,50 % l'an à compter du 1er janvier 1997, et les dépens de la procédure ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 65, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, le greffier doit porter sur l'état des créances les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance, mais dans la limite de la déclaration effectuée en application de l'article L. 621-143 du Code de commerce, ce qui ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, les décisions considérées fixant seulement la dette du débiteur redressé ou liquidé, seule la déclaration valant demande en paiement ; qu'il appartenait ainsi à la cour d'appel de n'ordonner l'inscription au passif de la liquidation du jugement du 16 novembre 2000, complété le 8 août 2001, que dans la limite de la déclaration de créance du 3 décembre 1996, c'est-à-dire pour le seul montant en principal définitivement constaté par le tribunal de grande instance de Limoges ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles précités outre les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L. 621-40, I, 1 , L. 621-41 et L. 621-46 du Code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir "qu'il n'est pas contesté que le CRCO a déclaré sa créance au passif pour la somme de 714 565 francs, que le juge-commissaire a différé son admission en l'état d'un contentieux en cours ; qu'à cet endroit, il convient d'ores et déjà d'indiquer que la déclaration du CRCO ne portait en aucune manière quelques intérêts que ce soit. Si cela avait été le cas, et sur ce point, elle aurait été contestée" ; qu'il ajoutait "que de jurisprudence constante, aucune déclaration définitive ne peut être portée sur l'état des créances pour un montant supérieur à celui produit, ou pour une créance qui n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration ; que cette créance d'intérêts n'a jamais été déclarée au passif, ne serait-ce qu'à titre conditionnel, et que donc, elle ne saurait être portée par le greffe sur l'état des créances" ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, pourtant déterminant, de la portée de la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les décisions du tribunal de grande instance de Limoges avaient acquis force de chose jugée et énoncé qu'en vertu de l'article 65, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont, à la demande de l'intéressé, portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement ou de liquidation, l'arrêt retient que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des consorts de X... ne saurait s'ériger en juridiction d'appel des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Limoges, quel que puisse être le bien ou le mal fondé de ces décisions ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées à la seconde branche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613724c3cd580146774182ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel