Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c2cd5801467741825e
- Date
- 3 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2004), qu'un arrêt du 12 mai 2003 a rejeté une demande complémentaire en paiement de la société Aviva ; que cette société a présenté une requête en ultra petita et retranchement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification de celui du 12 mai 2003 en ce qu'il faut retrancher dans son dispositif la mention : "Rejette la demande en paiement complémentaire présentée par la société SA Aviva", alors, selon le moyen, que l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées, lorsqu'elle se double d'une violation de la loi, ne peut être réparée que par la voie du pourvoi en cassation; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt dont la rectification était sollicitée avait méconnu les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rectification, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 463, 464 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2004), qu'un arrêt du 12 mai 2003 a rejeté une demande complémentaire en paiement de la société Aviva ; que cette société a présenté une requête en ultra petita et retranchement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification de celui du 12 mai 2003 en ce qu'il faut retrancher dans son dispositif la mention : "Rejette la demande en paiement complémentaire présentée par la société SA Aviva", alors, selon le moyen, que l'irrégularité d'une décision résultant du prononcé sur choses non demandées, lorsqu'elle se double d'une violation de la loi, ne peut être réparée que par la voie du pourvoi en cassation; que la cour d'appel a retenu que l'arrêt dont la rectification était sollicitée avait méconnu les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rectification, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 463, 464 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'état de ses dernières conclusions signifiées par la société Aviva, venant aux droits de la société Abeille assurances, le 24 janvier 2003, seules écritures sur lesquelles la cour d'appel aurait dû se prononcer, ladite société ne reprenait pas sa demande litigieuse de 46 520, 90 euros ; que c'est à tort que la cour d'appel a statué sur un chef de demande qui n'était plus présenté et qu'elle a répondu à une demande non faite et non débattue ; qu'en l'absence d'autre circonstance, de fait et par inadvertance, il a été ainsi jugé ultra petita et une erreur a été commise dans le dispositif de l'arrêt qui a repris le rejet d'une demande complémentaire qui était abandonnée ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile en procédant à la rectification de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Aviva la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c2cd5801467741825e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel