Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724c2cd580146774181e7
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Lyon, 15 novembre 2004), que M. X... a saisi une juridiction de proximité pour obtenir la condamnation de son ancien bailleur, M. Y..., à lui payer une certaine somme correspondant à la valeur de la quantité de gaz laissée dans une cuve lors de son départ des lieux loués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge de proximité, qui statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance, doit procéder à une tentative de conciliation des parties ; que la décision attaquée ne contient aucune énonciation permettant de constater que son auteur aurait en l'espèce tenté de concilier les parties, de sorte que ladite décision est entachée d'une violation de larticle L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des articles 840 et 841 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'état des lieux d'entrée du locataire ayant succédé à l'auteur de la contestation, établi le 30 janvier 2003, et produit aux débats, comportait la mention "cuve à gaz vide" ; qu'en décidant cependant que, lors du départ du précédent locataire, du gaz était présent dans la cuve, peu important la mention de gaz portée sur cet état des lieux, le juge de proximité a refusé de s'incliner devant la force obligatoire d'un tel acte en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation de la prouver; qu'il incombait à l'ancien locataire, invoquant à l'encontre du bailleur une obligation de remboursement au titre du gaz resté dans la cuve lors de son départ des lieux loués, d'établir, aux fins de justifier de la créance alléguée, que le nouveau locataire s'y était installé dès février 2003 et avait usé du gaz demeuré prétendument dans la cuve jusqu'au remplissage ayant donné lieu à une facture d'avril 2003 ; qu'en énonçant, pour retenir la présence de gaz lors du départ du précédent locataire, contredit par l'état des lieux d'entrée fin janvier 2003 signé par le nouveau locataire, que le bailleur ne versait pas aux débats d'éléments de preuve susceptibles de démontrer l'emménagement des nouveaux locataires au mois d'avril 2003, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Lyon, 15 novembre 2004), que M. X... a saisi une juridiction de proximité pour obtenir la condamnation de son ancien bailleur, M. Y..., à lui payer une certaine somme correspondant à la valeur de la quantité de gaz laissée dans une cuve lors de son départ des lieux loués ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge de proximité, qui statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance, doit procéder à une tentative de conciliation des parties ; que la décision attaquée ne contient aucune énonciation permettant de constater que son auteur aurait en l'espèce tenté de concilier les parties, de sorte que ladite décision est entachée d'une violation de larticle L. 331-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des articles 840 et 841 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'état des lieux d'entrée du locataire ayant succédé à l'auteur de la contestation, établi le 30 janvier 2003, et produit aux débats, comportait la mention "cuve à gaz vide" ; qu'en décidant cependant que, lors du départ du précédent locataire, du gaz était présent dans la cuve, peu important la mention de gaz portée sur cet état des lieux, le juge de proximité a refusé de s'incliner devant la force obligatoire d'un tel acte en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation de la prouver; qu'il incombait à l'ancien locataire, invoquant à l'encontre du bailleur une obligation de remboursement au titre du gaz resté dans la cuve lors de son départ des lieux loués, d'établir, aux fins de justifier de la créance alléguée, que le nouveau locataire s'y était installé dès février 2003 et avait usé du gaz demeuré prétendument dans la cuve jusqu'au remplissage ayant donné lieu à une facture d'avril 2003 ; qu'en énonçant, pour retenir la présence de gaz lors du départ du précédent locataire, contredit par l'état des lieux d'entrée fin janvier 2003 signé par le nouveau locataire, que le bailleur ne versait pas aux débats d'éléments de preuve susceptibles de démontrer l'emménagement des nouveaux locataires au mois d'avril 2003, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le jugement statuant sur la demande présentée au juge de proximité constate que la tentative de conciliation préalable a eu lieu ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître la force obligatoire d'un acte auquel M. X... n'était pas partie, que la juridiction de proximité a statué comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de M. X... ; Condamne M. Y... à payer une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724c2cd580146774181e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel