Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724c2cd580146774181e6
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 avril 2003), qu'un jugement ayant ordonné la vente par licitation de biens immobiliers constitués de cinq lots, dépendant de la succession d'Anne-Marie et François X..., M. Bernard X... a assigné devant un tribunal de grande instance tous les coïndivisaires (les consorts X...), en demandant l'annulation des procès-verbaux d'adjudication des 26 juin et 23 octobre 1998, en raison des erreurs affectant la désignation des lots ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des procès-verbaux et de remise en licitation de tous les biens concernés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 avril 2003), qu'un jugement ayant ordonné la vente par licitation de biens immobiliers constitués de cinq lots, dépendant de la succession d'Anne-Marie et François X..., M. Bernard X... a assigné devant un tribunal de grande instance tous les coïndivisaires (les consorts X...), en demandant l'annulation des procès-verbaux d'adjudication des 26 juin et 23 octobre 1998, en raison des erreurs affectant la désignation des lots ; Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation des procès-verbaux et de remise en licitation de tous les biens concernés ; Mais attendu que les formalités prescrites par l'article 973 du code de procédure civile ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de droit commun ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, ayant relevé que les formalités de publicité, tant en ce qui concerne la procédure de licitation initiale que celle diligentée sur surenchère, étaient irrégulières pour n'être pas conformes à la description des lots telle qu'elle ressort du cahier des charges, a retenu que les irrégularités commises n'ont causé de grief ni à l'indivision successorale, ni à chacun des indivisaires en particulier, ni à M. Bernard X..., tous les adjudicataires membres de l'indivision connaissant la valeur et la teneur des parcelles objets de la licitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Condamne M. Bernard X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724c2cd580146774181e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel