Cour de Cassation · comm — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181db
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 1 534 704 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 24 septembre 2003), que Mmes X... et Micheline Y... sont héritières de Cécile Y..., en son vivant épouse Z... (Cécile Z...), décédée le 1er février 1998 ; que Cécile Z... possédait deux livrets de la Caisse d'épargne de La Poste ; que M. A..., neveu de Cécile Z..., qui avait procuration sur les deux comptes, a, le 16 janvier 1998, effectué deux retraits par chèques de 6 396,76 euros et 15 347,04 euros sur les livrets de Cécile Z... ; que, le 21 janvier 1998, M. A..., accompagné d'une personne non identifiée, qui était en apparence Mme Z..., a ouvert un compte au Crédit agricole Sud alliance de Montauban au nom de Mme Cécile Z..., demeurant chez M. A... à Meauzac aux seules fins de déposer les deux chèques de banque de La Poste et d'en retirer immédiatement le montant en espèce, le compte étant ensuite immédiatement clôturé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article 33 du décret du 22 mai 1992, le banquier a l'obligation à l'ouverture d'un compte de vérifier le domicile du postulant et son identité sur la foi d'un document officiel ; qu'ainsi le tribunal, en considérant que la Caisse n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'ouverture d'un compte s'accompagnant du dépôt de chèques et du retrait immédiat en espèces du montant du dépôt d'environ 150 000 francs bien qu'aucune vérification du domicile de la postulante n'ait été effectuée, à raison de la connaissance personnelle que l'agent de la banque aurait eu du neveu de celle-ci qui l'accompagnait et qu'ait été produite une carte d'identité périmée, a violé le texte précité et l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 24 septembre 2003), que Mmes X... et Micheline Y... sont héritières de Cécile Y..., en son vivant épouse Z... (Cécile Z...), décédée le 1er février 1998 ; que Cécile Z... possédait deux livrets de la Caisse d'épargne de La Poste ; que M. A..., neveu de Cécile Z..., qui avait procuration sur les deux comptes, a, le 16 janvier 1998, effectué deux retraits par chèques de 6 396,76 euros et 15 347,04 euros sur les livrets de Cécile Z... ; que, le 21 janvier 1998, M. A..., accompagné d'une personne non identifiée, qui était en apparence Mme Z..., a ouvert un compte au Crédit agricole Sud alliance de Montauban au nom de Mme Cécile Z..., demeurant chez M. A... à Meauzac aux seules fins de déposer les deux chèques de banque de La Poste et d'en retirer immédiatement le montant en espèce, le compte étant ensuite immédiatement clôturé ; Attendu que Mmes Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article 33 du décret du 22 mai 1992, le banquier a l'obligation à l'ouverture d'un compte de vérifier le domicile du postulant et son identité sur la foi d'un document officiel ; qu'ainsi le tribunal, en considérant que la Caisse n'avait pas commis de faute à l'occasion de l'ouverture d'un compte s'accompagnant du dépôt de chèques et du retrait immédiat en espèces du montant du dépôt d'environ 150 000 francs bien qu'aucune vérification du domicile de la postulante n'ait été effectuée, à raison de la connaissance personnelle que l'agent de la banque aurait eu du neveu de celle-ci qui l'accompagnait et qu'ait été produite une carte d'identité périmée, a violé le texte précité et l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement constate que Cécile Z... avait donné procuration à M. A... pour les comptes qu'elle avait ouverts à la Caisse d'épargne ; qu'il relève exactement que M. A... pouvait retirer à son seul bénéfice l'argent de ces comptes sans avoir recours a un stratagème visant à faire ouvrir un compte bancaire au nom de sa tante ; que le jugement se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite de celui surabondant dont fait état le moyen ; d'ou il suit que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel