Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd580146774181d7
- Date
- 9 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée, pour divers motifs tirés des articles L. 223-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, ainsi que de l'article 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 applicable au sein des organismes de sécurité sociale, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2004) d'avoir rejeté ses prétentions tendant à voir décompter ses droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels, uniquement sur les jours ouvrés qui auraient été travaillés si elle avait été présente ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée à temps partiel par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation portant sur le décompte de ses droits à absence au titre des congés payés annuels, en suite de la dénonciation d'un usage qui conduisait à ne retenir pour ce décompte, que les jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié à temps partiel concerné s'il avait été présent ; Attendu que la salariée, pour divers motifs tirés des articles L. 223-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, ainsi que de l'article 4 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 applicable au sein des organismes de sécurité sociale, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 17 mars 2004) d'avoir rejeté ses prétentions tendant à voir décompter ses droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels, uniquement sur les jours ouvrés qui auraient été travaillés si elle avait été présente ; Mais attendu, selon l'article 4 du protocole d'accord invoqué, conforme sur ce point aux dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, que la situation de travail à temps partiel ne peut ouvrir des droits supérieurs à celle du travail à temps plein ; qu'il se déduit du second de ces textes et de l'article L. 223-1 du même Code, que, sauf accord collectif prévoyant sans discrimination un autre mode d'acquisition et de décompte des droits à congés payés annuels en jours ouvrés, le décompte des droits à absence en jours ouvrés au titre des congés payés annuels, ne peut se faire au profit des salariés à temps partiel que sur les jours habituellement ouvrés dans l'établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié concerné, s'il avait été présent ; Et attendu qu'ayant constaté qu'avait été régulièrement dénoncé l'usage qui conduisait l'employeur à ne retenir, pour le décompte des droits à absence au titre des congés payés annuels, que les jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié à temps partiel concerné s'il avait été présent, et ayant exactement énoncé que cet usage appliqué depuis 1995 n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 212-4-5 du Code du travail, ainsi qu'à l'article 4 précité, en ce qu'il instaurait "une discrimination entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel" en faveur de ces derniers, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724c1cd580146774181d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel