Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c1cd5801467741817d
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X..., alors qu'étant encore mineur il pilotait un scooter, a percuté une automobile conduite par Mme Y... ; que M. et Mme X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils blessé dans cet accident, ont assigné Mme Y... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation en faveur de M. Christian X..., devenu majeur, l'arrêt énonce qu'après le choc, le véhicule de Mme Y... s'est immobilisé en position droite à environ 1,50 mètre du bord de la chaussée ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir circulé à une vitesse excessive, même au regard de la configuration des lieux ; qu'il est en outre constant et non contesté que le point de choc se situe dans le couloir de circulation de Mme Y..., ce qui implique que M. Christian X... a coupé son virage ; que le fait que le véhicule de Mme Y... aurait dépassé l'axe médian de la chaussée est en outre inopérant dès lors que le choc a eu lieu à l'avant droit du véhicule ; que la faute commise par la victime en quittant son couloir de circulation est la cause exclusive de l'accident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Christian X..., alors qu'étant encore mineur il pilotait un scooter, a percuté une automobile conduite par Mme Y... ; que M. et Mme X..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils blessé dans cet accident, ont assigné Mme Y... en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation en faveur de M. Christian X..., devenu majeur, l'arrêt énonce qu'après le choc, le véhicule de Mme Y... s'est immobilisé en position droite à environ 1,50 mètre du bord de la chaussée ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir circulé à une vitesse excessive, même au regard de la configuration des lieux ; qu'il est en outre constant et non contesté que le point de choc se situe dans le couloir de circulation de Mme Y..., ce qui implique que M. Christian X... a coupé son virage ; que le fait que le véhicule de Mme Y... aurait dépassé l'axe médian de la chaussée est en outre inopérant dès lors que le choc a eu lieu à l'avant droit du véhicule ; que la faute commise par la victime en quittant son couloir de circulation est la cause exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires prévoyance accidents (MAPA) et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MAPA et de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c1cd5801467741817d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel