Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2006
- ECLI
- 613724c1cd58014677418171
- Date
- 27 septembre 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Pierre et Vacances Distribution courant 1989 en qualité de VRP multicartes ; qu'à la fin de l'année 1993, il a été affecté à l'agence de Lille ; que le 12 janvier 1999, l'employeur lui a notifié sa décision de fermer l'agence de Lille, les locaux devant être vacants pour le 31 janvier 1999 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 1999 , M. X... a notifié à la société Pierre et Vacances Distribution qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de celle-ci en exprimant dans cette correspondance un certain nombre de griefs ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1999 pour abandon de poste ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune obligation de mise à sa disposition d'un local à la charge de la société Pierre et Vacances Distribution ; qu'il n'est justifié d'aucun engagement en ce sens de l'employeur ; que la circonstance que pendant plusieurs années, la société lui a laissé occuper un bureau dans l'agence de Lille, constitue une tolérance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Pierre et Vacances Distribution courant 1989 en qualité de VRP multicartes ; qu'à la fin de l'année 1993, il a été affecté à l'agence de Lille ; que le 12 janvier 1999, l'employeur lui a notifié sa décision de fermer l'agence de Lille, les locaux devant être vacants pour le 31 janvier 1999 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 1999 , M. X... a notifié à la société Pierre et Vacances Distribution qu'il considérait son contrat de travail comme rompu du fait de celle-ci en exprimant dans cette correspondance un certain nombre de griefs ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 18 février 1999 pour abandon de poste ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail de M. X... ne comportait aucune obligation de mise à sa disposition d'un local à la charge de la société Pierre et Vacances Distribution ; qu'il n'est justifié d'aucun engagement en ce sens de l'employeur ; que la circonstance que pendant plusieurs années, la société lui a laissé occuper un bureau dans l'agence de Lille, constitue une tolérance ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que le licenciement prononcé ultérieurement est sans effet ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la fermeture de l'agence de Lille entraînait pour le salarié la suppression de l'usage du local affecté à son activité, et constituait une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée sans son accord, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société d'exploitation touristique Pierre et Vacances Maeva France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société d'Exploitation touristique Pierre et Vacances Maeva France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2006
Référence
613724c1cd58014677418171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel