Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2005
- ECLI
- 613724c1cd58014677418157
- Date
- 6 octobre 2005
- Condamnation
- 91 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2002), que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leur profession conclu entre plusieurs médecins, un tribunal, statuant à la requête de M. X..., a prononcé la résolution de cette convention et la dissolution de la société civile de moyens créée à cette occasion ; que M. Y..., ayant relevé appel, a été autorisé à assigner à jour fixe M. X... qui a soulevé une exception de connexité avec une instance pendante devant une autre cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée et d'avoir dans le même temps statué au fond ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la résolution du contrat d'exercice en commun de la profession et de la dissolution de la société civile de moyens et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y... ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mai 2002), que dans le cadre d'un contrat d'exercice en commun de leur profession conclu entre plusieurs médecins, un tribunal, statuant à la requête de M. X..., a prononcé la résolution de cette convention et la dissolution de la société civile de moyens créée à cette occasion ; que M. Y..., ayant relevé appel, a été autorisé à assigner à jour fixe M. X... qui a soulevé une exception de connexité avec une instance pendante devant une autre cour d'appel ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception soulevée et d'avoir dans le même temps statué au fond ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle était saisie de l'entier litige et que M. X..., assigné à jour fixe, avait bénéficié d'un temps suffisant pour préparer sa défense, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il lui appartenait de statuer au fond, nonobstant le fait que M. X... n'ait conclu que sur l'exception de connexité ; Et attendu que M. X..., qui n'avait pas conclu au fond, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui avait pris en compte ses écritures de première instance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré responsable de la résolution du contrat d'exercice en commun de la profession et de la dissolution de la société civile de moyens et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait des motifs valables de revenir sur sa décision antérieure de retrait et qu'il avait continué à faire partie de la société civile de moyens, le désistement de M. Y... était dépourvu de portée ; Et attendu qu'après s'être référée aux démarches des parties et à la teneur d'un rapport d'expertise comptable la cour d'appel a souverainement retenu, motivant sa décision, que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que M. Y... avait manqué à ses obligations au titre des articles 10 et 12 du contrat ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, se référant tant aux dispositions contractuelles qu'aux conditions dans lesquelles chaque médecin avait exercé sa profession, a fixé le montant du préjudice subi par M. Y..., après avoir relevé, au vu d'éléments circonstanciés, que M. X..., qui désirait quitter la société civile de moyens, s'était réinstallé à proximité, caractérisant ainsi la faute de ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 915 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 octobre 2005
Référence
613724c1cd58014677418157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel