Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2006
- ECLI
- 613724c0cd5801467741814f
- Date
- 26 octobre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2004), que Mme X..., désirant louer un local appartenant à M. et Mme Y..., afin d'y exercer une activité de restauration, a engagé des pourparlers avec ceux-ci en vue de la réalisation de ce projet, nécessitant l'exécution de travaux, ainsi que la délivrance d'un permis de construire et d'autorisations administratives d'exploitation ; qu'en dépit de l'obtention de ces agréments, il n'a pas été donné suite au projet ; que Mme X..., estimant que M. et Mme Y... avaient commis une faute à son égard, soit en méconnaissant un engagement contractuel d'ores et déjà formé, soit en rompant fautivement des négociations précontractuelles avancées, les a fait citer en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur la rupture abusive de négociations précontractuelles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 2004), que Mme X..., désirant louer un local appartenant à M. et Mme Y..., afin d'y exercer une activité de restauration, a engagé des pourparlers avec ceux-ci en vue de la réalisation de ce projet, nécessitant l'exécution de travaux, ainsi que la délivrance d'un permis de construire et d'autorisations administratives d'exploitation ; qu'en dépit de l'obtention de ces agréments, il n'a pas été donné suite au projet ; que Mme X..., estimant que M. et Mme Y... avaient commis une faute à son égard, soit en méconnaissant un engagement contractuel d'ores et déjà formé, soit en rompant fautivement des négociations précontractuelles avancées, les a fait citer en responsabilité et indemnisation devant le tribunal d'instance; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur la rupture abusive de négociations précontractuelles ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, qu'à remettre en question, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats desquels ils ont pu retenir, procédant à la recherche invoquée, que Mme X... ne démontrait ni l'existence d'un quelconque engagement de M. et Mme Y... ni que la rupture des pourparlers leur fût imputable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2006
Référence
613724c0cd5801467741814f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel