Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2006
- ECLI
- 613724c0cd5801467741812e
- Date
- 24 octobre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société Sofal a consenti à la société civile immobilière Jacobri un crédit de la somme de 1 000 000 francs destinée à financer la construction de plusieurs appartements, en vertu d'un acte authentique du 18 novembre 1988 contenant notamment promesse de constitution d'hypothèques sur ceux-ci en garantie du remboursement de ce crédit ; que le remboursement de celui-ci a, en outre, été garanti par un cautionnement solidairement souscrit par Mme Corinne X... et par Gérard X... ; qu'après le décès de ce dernier, la société Chauray contrôle, venant aux droits de la société Sofal, a fait délivrer à Mme Corinne X... un commandement aux fins de saisie immobilière, contre lequel celle-ci a invoqué diverses contestations ; que Mme Jacqueline X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de Gérard X..., est intervenue à l'instance ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2005) a rejeté ces contestations ; Attendu que vérifiant la réunion des conditions d'application de l'article 2037 du code civil, dont le bénéfice était revendiqué par Mme Corinne X..., de sorte qu'elle n'avait pas, à cet égard, à inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que le manquement imputé à faute au créancier par la caution n'avait causé aucun préjudice à celle-ci ; qu'en ses deux branches le moyen est, dès lors, dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
Articles de loi cités
article 2037 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 octobre 2006
Référence
613724c0cd5801467741812e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel