Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724c0cd580146774180ee
- Date
- 3 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile : Sur le même moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la deuxième chambre civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur leurs demandes les sociétés Fos maritime international Est et Le Gan ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Alsthom ayant confié l'expédition d'une maquette de tramways depuis La Rochelle jusqu'à Tel Aviv pour y être exposée à la société Start, cette dernière s'est substitué la société Fos maritime international Est (société FMI), que la maquette a été transportée depuis La Rochelle jusqu'à Marseille par la société Istrans, assurée par la société Le Gan ; que l'exposition ayant été annulée, la société FMI a confié l'entreposage de la maquette à la société Intramar Acconage (société Intramar) jusqu'à son réacheminement à La Rochelle par la société Istrans ; que le chauffeur de cette dernière a émis des réserves quant à l'état de la marchandise lors de la prise en charge et que la maquette ayant présenté des avaries au déchargement, la société Alsthom a été indemnisée ; qu'en qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Alsthom, le Gie Generali aux droits duquel se trouve la société Generali France assurances a assigné en indemnisation les différents intervenants de la chaîne de transport ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile : Vu les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251.3 du Code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la société Intramar du défaut de qualité à agir du Gie Generali faute d'être légalement subrogé dans les droits de la société Alsthom, l'arrêt retient que le Gie Generali avait été constitué entre les compagnies d'assurances du groupe Generali pour assurer pour leur compte la gestion des polices souscrites et que le Gie Generali a produit la copie d'un chèque versé à titre d'indemnité ainsi qu'une quittance subrogative en date du 11 mai 1999 et que la subrogation bénéficie de plein droit à celui qui étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter, peu important que le subrogé n'ait pas lui-même la qualité d'assureur et que son obligation de paiement ne résulte ni d'un lien contractuel direct avec l'assuré, ni d'une décision judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que le demandait la société Intramar, si la somme, dont le Gie Generali, aux droits duquel se trouve la société Generali France assurances, poursuivait le remboursement sur le fondement de l'action subrogatoire, avait été versée à la société Alsthom en exécution de l'obligation de garantie née d'un contrat d'assurance souscrit avec les assureurs qu'il représentait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le même moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la deuxième chambre civile : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée par la société Intramar du défaut de qualité à agir du Gie Generali faute d'être légalement subrogé dans les droits de la société Alsthom, l'arrêt retient encore qu'il était constant que "l'assureur avait versé une indemnité contractuellement stipulée dans la police souscrite par la société Alsthom" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Intramar contestait ce fait dans ses conclusions en indiquant notamment que "la cour d'appel n'était toujours pas éclairée sur le document de base permettant d'apprécier la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code des assurances et qu'en conséquence non seulement on ne connaît pas l'étendue de la garantie mais encore l'identité des assureurs", la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions de la société Intramar, méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Generali assurances Iard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code des assurances et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724c0cd580146774180ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel