Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2006
- ECLI
- 613724bfcd5801467741809a
- Date
- 24 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, que Mme X... a, le 28 octobre 2003, interjeté appel d'un jugement qui lui avait été signifié sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, le 23 mars 2001 ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que pour dire régulière la signification et déclarer Mme X... irrecevable en son appel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assignation introductive d'instance du 24 août 1994 avait été délivrée en mairie à Geneviève X..., demeurant ... à Nice, et que celle-ci avait constitué avocat ; que le jugement entrepris a été signifié à cette même adresse, suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il s'agissait bien de la dernière adresse connue par les consorts Y... ; que Mme X..., représentée à la procédure, n'avait fait connaître aucune autre adresse malgré une sommation adressée à cette fin à son avocat constitué le 31 juillet 1996 ; qu'il n'est pas démontré par Mme X... qu'elle résidait à Vence en mars 2001 et que les consorts Y... le savaient à cette époque puisqu'ils lui ont fait signifier des actes en ce lieu deux ans plus tard, le 30 avril 2003 ; que le fait que les consorts Y... aient reconnu par sommation du 31 juillet 1996 que Mme X... ne résidait plus à Nice est sans incidence, dès lors que le conseil de celle-ci n' y a pas répondu ; que le fait que les consorts Y... l'aient assignée devant le juge des référés aux fins de se voir autoriser à pénétrer dans l'appartement de Vence occupé par celle-ci "depuis 1993" ne peut être interprété comme un aveu de leur part de connaître sa nouvelle adresse, puisque cette assignation a été délivrée le 30 avril 2003 à une époque où les demandeurs à cette instance ont appris, selon leurs déclarations, cette occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 654, 655, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, et les productions, que Mme X... a, le 28 octobre 2003, interjeté appel d'un jugement qui lui avait été signifié sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, le 23 mars 2001 ; que les consorts Y... ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; que Mme X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que pour dire régulière la signification et déclarer Mme X... irrecevable en son appel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'assignation introductive d'instance du 24 août 1994 avait été délivrée en mairie à Geneviève X..., demeurant ... à Nice, et que celle-ci avait constitué avocat ; que le jugement entrepris a été signifié à cette même adresse, suivant procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il s'agissait bien de la dernière adresse connue par les consorts Y... ; que Mme X..., représentée à la procédure, n'avait fait connaître aucune autre adresse malgré une sommation adressée à cette fin à son avocat constitué le 31 juillet 1996 ; qu'il n'est pas démontré par Mme X... qu'elle résidait à Vence en mars 2001 et que les consorts Y... le savaient à cette époque puisqu'ils lui ont fait signifier des actes en ce lieu deux ans plus tard, le 30 avril 2003 ; que le fait que les consorts Y... aient reconnu par sommation du 31 juillet 1996 que Mme X... ne résidait plus à Nice est sans incidence, dès lors que le conseil de celle-ci n' y a pas répondu ; que le fait que les consorts Y... l'aient assignée devant le juge des référés aux fins de se voir autoriser à pénétrer dans l'appartement de Vence occupé par celle-ci "depuis 1993" ne peut être interprété comme un aveu de leur part de connaître sa nouvelle adresse, puisque cette assignation a été délivrée le 30 avril 2003 à une époque où les demandeurs à cette instance ont appris, selon leurs déclarations, cette occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les consorts Y..., mandants de l'huissier de justice, avaient reconnu que Mme X... n'habitait plus à Nice et qu'ils n'avaient pas tenté de signifier à l'adresse de Vence le jugement qui, précisément, condamnait Mme X... à leur restituer les parts de SCI au moyen desquelles le défunt André Y... lui avait fait don d'un appartement situé à Vence, au-dessus de celui qu'ils avaient partagé tout au long de leur vie commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2006
Référence
613724bfcd5801467741809a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel