Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 juin 2006
- ECLI
- 613724becd58014677418026
- Date
- 7 juin 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2004), de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Z... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'André X... est décédé le 12 avril 1998 laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse survivante et ses deux filles, Isabelle et Claire, nées d'un précédent mariage et adoptées par Mme Y... ; que, de son vivant, il avait pris diverses dispositions à cause de mort, successivement un testament olographe le 12 février 1957 par lequel il instituait son épouse légataire universelle de l'ensemble de ses biens, le 20 décembre 1973, une donation au profit de son épouse de l'universalité de ses biens avec stipulation qu'elle serait réduite en présence de descendants à celle des quotités disponibles entre époux permises par la loi que le donataire choisira, le 16 octobre 1992, un testament olographe par lequel il souhaitait que son épouse demeurât en possession de leurs avoirs et qu'à sa mort, son héritage serait réparti en quatre parts et, enfin, le 5 février 1997, une lettre, adressée à son notaire, M. Z..., ainsi libellée : "2 - Pas de part pour les petits enfants. Trois parts égales : Boba, Claire, Isabelle. 4 - Tous d'accord pour les donations à élargir" ; que le 28 octobre 1998, M. Z..., a dressé un acte contenant délivrance de legs et aux termes duquel Mme Y... a opté pour "l'usufruit de l'ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de son mari et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 1094-1 du Code civil" ; que, postérieurement à cet acte, Mme Y... a reproché au notaire de lui avoir fait signer cet acte de partage, défavorable, selon elle, en ce qu'il lui attribuait l'usufruit de tous les biens de la succession alors qu'en vertu du document daté du 5 février 1997, elle avait droit à une quote-part en pleine propriété ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2004), de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. Z... ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme Y... ne pouvait pas se méprendre sur la nature des droits seulement en usufruit indiqués à l'administration fiscale dans la déclaration de succession qu'elle a signée et qui lui étaient reconnus par l'acte du 28 octobre 1998 lequel mentionnait qu'aux termes des quatre actes ci-dessus décrits, la dévolution successorale était la suivante : épouse donataire de l'une des quotités prévues par l'acte de 1973 et légataire universelle en vertu des testaments olographes et deux filles héritières réservataires ensemble pour le tout ou divisément chacune pour moitié sauf les droits du conjoint survivant ; qu'audit acte, Mme Y... a déclaré accepter la délivrance de legs à elle consentie par les filles du défunt et que "son option porte sur l'usufruit de l'ensemble des biens meubles et immeubles composant la succession de son défunt mari et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 1094-1 du Code civil", ce dont il résultait que Mme Y..., disposant, en vertu de l'acte de donation de 1973, de la faculté, qu'elle n'a pas exercée, d'opter pour le tiers en pleine propriété, ne pouvait prétendre en être ainsi privée par l'absence de prise en considération du document du 5 février 1997 ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié, abstraction faite des motifs critiqués par le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve X..., à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 juin 2006
Référence
613724becd58014677418026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel