Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2006
- ECLI
- 613724becd58014677417fe3
- Date
- 13 juin 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-14.170, ci-après annexé : Sur les moyens uniques du pourvoi n° J 04-14.169 et du pourvoi n° G 05-10.906, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 04-14.170, J 04-14.169 et G 05-10.906 : Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-14.170, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé que le droit de préemption accordé au preneur par l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suppose que congé lui soit donné et relevé qu'en l'espèce si la compagnie rhumière et sucrière du Simon (la compagnie) avait d'abord envisagé de donner congé à Mme X..., en lui offrant d'acquérir le bien loué, elle avait abandonné l'idée de donner congé pour ne maintenir que la seule offre de vente que n'avait pas saisie Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait invoquer le bénéfice d'un droit de préemption dans la mesure où la vente qui lui avait été régulièrement notifiée ne portait pas atteinte à son droit au bail ; Sur les moyens uniques du pourvoi n° J 04-14.169 et du pourvoi n° G 05-10.906, réunis, ci-après annexés : Attendu que le moyen du pourvoi n° K 04-14.170 étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie rhumière et sucrière du Simon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juin 2006
Référence
613724becd58014677417fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel