Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417fc0
- Date
- 3 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2004), que Mme X..., qui avait assuré son véhicule Citroën Visa auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France (la société Axa), en s'en déclarant conductrice principale, a conclu un avenant d'"apprentissage anticipé de la conduite automobile" au profit de son petit-fils mineur, Romain Y..., déclaré en tant que conducteur accompagné ; que, devenu majeur, M. Romain Y... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait, sans Mme X..., à bord du véhicule Citroën Visa, conduit par M. Z..., l'un de ses camarades ; qu'à la suite de cet accident, la société Axa, invoquant une fausse déclaration sur l'identité du conducteur principal de ce véhicule, a assigné Mme X..., MM. Y... et Z..., ainsi que le Fonds de garantie automobile, devant le tribunal de grande instance, afin de voir déclarer nulle, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la police souscrite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Axa et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 2004), que Mme X..., qui avait assuré son véhicule Citroën Visa auprès de la société Axa assurances, devenue Axa France (la société Axa), en s'en déclarant conductrice principale, a conclu un avenant d'"apprentissage anticipé de la conduite automobile" au profit de son petit-fils mineur, Romain Y..., déclaré en tant que conducteur accompagné ; que, devenu majeur, M. Romain Y... a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il se trouvait, sans Mme X..., à bord du véhicule Citroën Visa, conduit par M. Z..., l'un de ses camarades ; qu'à la suite de cet accident, la société Axa, invoquant une fausse déclaration sur l'identité du conducteur principal de ce véhicule, a assigné Mme X..., MM. Y... et Z..., ainsi que le Fonds de garantie automobile, devant le tribunal de grande instance, afin de voir déclarer nulle, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la police souscrite ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Axa et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances, ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé que Mme X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle qui avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel