Cour de Cassation · soc — 10 mai 2006
- ECLI
- 613724bdcd58014677417f4a
- Date
- 10 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que en ne retenant que le seul décompte produit aux débats par la salariée pourtant contesté au travers d'éléments précis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le bien-fondé de la réclamation de la salariée à ce titre n'étant pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., représentant l'entreprise MMC, en qualité d'assistante en ressources humaines selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 février 2000 conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; qu'elle a pris acte le 24 juillet 2000 de la rupture de son contrat de travail motif pris du "non-paiement intégral de ses salaires", à savoir des heures supplémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour des motifs pris de violation des articles L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mai 2004) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 / que en ne retenant que le seul décompte produit aux débats par la salariée pourtant contesté au travers d'éléments précis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le bien-fondé de la réclamation de la salariée à ce titre n'étant pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par chacune des parties, a estimé que des heures supplémentaires restaient dues à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613724bdcd58014677417f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel