Cour de Cassation · soc — 9 mai 2006
- ECLI
- 613724bccd58014677417f3b
- Date
- 9 mai 2006
- Condamnation
- 3 049 €
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens et sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de nettoyage de vêtement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour accueillir la demande du salarié, que la RATP paie une prime de nettoyage de vêtement de 30,49 euros, sans préciser en quoi la circonstance qu'un tiers au litige verserait à un tiers inconnu une telle prime -exclue de la liste des primes et indemnités spécifiques liées au poste RATP attribuées à M. X... Y... Z..., objet de l'annexe 2 de son contrat de travail-, obligerait la société SNGST, dont il avait expressément relevé qu'elle contestait le bien-fondé de la demande au regard de la convention collective qui ne prévoit pas cette prime, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 10 décembre 2003), M. X... a été engagé le 1er avril 1995 par la société Audacieuse Garde de Nuit en qualité d'agent de sécurité ; que le 30 mars 2000, un accord de transfert du personnel a été signé entre la société Audacieuse Garde de Nuit et la Société de gardiennage et surveillance et de télésécurité (SNGST) ; qu'à compter du 1er avril 2000, M. X... a été transféré à la société SNGST avec reprise de son ancienneté comme agent de sécurité à temps complet ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de prime de secourisme, de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année 2002, de prime et de nettoyage de vêtements et de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième moyens et sur la première branche du quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de prime de nettoyage de vêtement, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, en retenant, pour accueillir la demande du salarié, que la RATP paie une prime de nettoyage de vêtement de 30,49 euros, sans préciser en quoi la circonstance qu'un tiers au litige verserait à un tiers inconnu une telle prime -exclue de la liste des primes et indemnités spécifiques liées au poste RATP attribuées à M. X... Y... Z..., objet de l'annexe 2 de son contrat de travail-, obligerait la société SNGST, dont il avait expressément relevé qu'elle contestait le bien-fondé de la demande au regard de la convention collective qui ne prévoit pas cette prime, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la prime de nettoyage était due du fait du transfert conventionnel du contrat de travail avec ses avantages ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de gardiennage et surveillance et de télésécurité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2006
Référence
613724bccd58014677417f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel